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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-84.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.958

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Colette épouse B..., B... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1989 qui pour recels et recels aggravés, rébellion, outrages à agents et à magistrat, détention d'armes et de munitions les ont condamnés, la première à 18 mois d'emprisonnement, le second à un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 et 461 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare Colette X..., et Lucien B... coupables de recels de vols aggravés, " aux motifs que les prévenus ne justifient pas de leurs revenus ce qui laisse suffisamment penser qu'ils connaissaient l'origine frauduleuse des objets mobiliers qu'ils ont détenus de la sorte, d'où leur mauvaise foi ; " alors qu'en statuant par ces seuls motifs desquels il ne ressort pas que les prévenus avaient connaissance des circonstances aggravantes ayant accompagné les vols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la personnalité des peines, des articles 222 et 224 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare les époux B..., l'un comme l'autre, coupables d'outrages à magistrat et à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, pour avoir tenu à l'un comme aux autres les propos rapportés en des termes identiques par chacune des deux préventions ; " aux motifs que sont établis les outrages par paroles, tendant à inculper (sic) leur honneur et leur délicatesse, adressées d'une part au substitut du procureur de la République, et d'autre part aux agents de la force publique ; " alors qu'en déclarant les époux B... tous deux coupables d'avoir tenu les propos rapportés en des termes identiques par les préventions, et qui ne pouvaient avoir été tenus que par l'un d'eux, sans du reste préciser lequel des deux prévenus en était l'auteur, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors que l'outrage à agents de la force publique était en tout état de cause amnistié " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 209 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien B... coupable de rébellion ; " aux motifs que la rébellion de Colette B... est établie par le procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Colombelles ; " alors que ces motifs ne caractérisent pas les éléments constitutifs du délit reproché à Lucien B..., l'arrêt étant de ce fait insuffisamment motivé sur ce point " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux B... coupables de détention sans autorisation d'armes de première catégorie ; " alors que les éléments constitutifs de ce délit ne sont pas constatés par l'arrêt, qui n'est dès lors pas légalement motivé " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles cités ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Colette X... et Lucien B... coupables de recels de vols aggravés la cour d'appel se borne à énoncer que les deux prévenus ont eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets mobiliers qu'ils détenaient sans préciser s'ils avaient eu également connaissance des circonstances aggravantes ayant accompagné les infractions ayant servi à procurer les objets recelés ; Que pour les déclarer coupables d'outrages à magistrat les juges du fond relèvent seulement que les faits sont établis par un procès-verbal de gendarmerie circonstancié ; d Que pour retenir enfin à la charge de Lucien B... le délit de rébellion et à la charge des époux B... le délit de détention d'armes et de munitions de la 1ère catégorie la juridiction du second degré n'a indiqué aucun des faits imputables à chacun des deux prévenus ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait établir à l'encontre des prévenus les éléments constitutifs de chacune des infractions retenues à leur charge, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la peine prononcée la cassation doit être totale ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 16 mars 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz