Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-21.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.489

Date de décision :

7 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy D..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 2 / Mme Jacqueline D..., née B..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de Mme Paulette X..., née A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3 / de Mme F... Y..., née E..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4 / de M. Patrick Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 5 / de Mme Sylvie G..., née C..., demeurant 12 Le Grand Fréty, Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux D..., de Me Garaud, avocat de Mme X... et des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 janvier 1994, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux D... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes, le 23 septembre 1992, au profit des consorts Y... ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... et Mmes E... et A... ont sollicité, le 27 juillet 1993, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 20 000 francs ; que, de son côté, Mme G... a sollicité, sur le même fondement, l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux D... de leur désistement de pourvoi ; Rejette les demandes présentées par M. Y..., Mmes E... et A... et par Mme G..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz