Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Juillet 2024
N° RG 23/04422 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOTK
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [X]
C/
[C] [U], [N] [K], S.A. SOGESSUR
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Mai 2024,
Nous, Laure CHASSAGNE, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584
DEFENDEURS
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
S.A. SOGESSUR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS - Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire B0434
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 janvier 2021, Mme [R] [X] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant Mme [C] [U] et M. [N] [K].
Mme [X] aurait constaté lors de son emménagement le 18 février 2021 que des gouttes d’eau tombaient du plafond du couloir donnant accès au salon et que des flaques d’eau se formaient au sol.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires des 12 et 16 mai 2023, Mme [X] a fait assigner Mme [U] et M. [K] et la SA Sogessur, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 30 octobre 2023.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [U] et M. [K] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 175 à 178 et 789 du code de procédure civile, de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire, Renvoyer à la mise en état pour conclusions en défense au fond,Débouter Mme [X] de ses demandes.Ils exposent avoir saisi par erreur le juge de la mise en état dans la mesure où la demande de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire relève de la compétence du tribunal judiciaire et demandent le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 175, 233 et 276 du code de procédure civile de :
Déclarer Mme [R] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, Débouter Mme [C] [U] et Monsieur [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées dans le cadre de la présente procédure d’incident, Rejeter l’incident, Condamner Madame [C] [U] et Monsieur [N] [K] à verser à Madame [R] [X] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [C] [U] et Monsieur [N] [K] aux dépens de l’incident.Elle indique qu’il n’y a pas lieu de demander que l’incident soit renvoyé au fond puisque le juge de la mise en état procède systématiquement à un renvoi lorsqu’il tranche sur un incident.
Mme [X] s’oppose à la demande de renvoi au fond de l’affaire et sollicite que l’expert judiciaire se prononce sur l’incident tel qu’il a été initié.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort dispositif des conclusions des parties qu’aucune d’entre elles ne formule de prétentions et qu’il n’existe aucun litige dans le cadre de la procédure d’incident.
En effet, Mme [U] et M. [K] exposent que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la nullité d’un rapport d’expertise, et qu’ils ont saisi par erreur le juge de la mise en état. Ils sollicitent le renvoi du dossier à la mise en état.
Mme [X] ne discute pas l’incompétence du juge de la mise en état mais considère que Mme [U] et M. [K] auraient dû se désister de leur procédure d’incident et demande de voir rejeter la demande de renvoi de l’incident.
Dans ces conditions, en l’absence de litige et de prétention des parties, il y a lieu de dire que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucun incident.
Au demeurant, il est de jurisprudence constante que la nullité du rapport d’expertise constitue une défense au fond et ne relève ainsi pas des exceptions de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, bien qu’elle reste soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du même code. (Cass. 2ème civ. 31 janvier2013, n° 10-16910 ; Cass. 1ère civ., 30 avr. 2014, n° 12-21.484) de sorte que le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par la juridiction statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge de mise en état n’est saisi d’aucune demande au titre de l’incident,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à l’audience du 28 janvier 2025 avec :
Conclusions en défense avant le 25 octobre 2024,Conclusions en demande avant le 13 décembre 2024,Conclusions en défense avant le 24 janvier 2025
signée par Laure CHASSAGNE, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laure CHASSAGNE
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