Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maguin, chargée de réaliser une installation de lavage dans une sucrerie, a confié à la société Remex, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société GAN, la fourniture de cribles ; que des casses nombreuses ayant été constatées sur ces cribles, la société Maguin a exercé une action directe à l'encontre de la société GAN en paiement d'une certaine somme correspondant au montant des frais de recherche des causes des désordres et des réparations des cribles et du préjudice commercial subi ; que la société Ace European Group Limited, assureur de la société Maguin, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner la société GAN au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 13 des conventions spéciales, inclus dans le titre 2 relatif à la responsabilité civile encourue par l'assuré postérieurement à la livraison de matériels ou de produits ou à l'achèvement des travaux, prévoit trois exclusions : a) les dommages subis par les matériels de l'assuré b) les dommages dont il est démontré que l'assuré avait connaissance lors de la livraison c) les conséquences des réclamations lorsque les matériels livrés ou les travaux exécutés se révèlent inefficaces ; que la dérogation suivante est prévue "si toutefois, les matériels, produits ou travaux sont par eux-mêmes, à la suite d'un vice ou d'une défectuosité la cause directe de dommages corporels matériels ou immatériels aux tiers la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts, à la responsabilité encourue par l'assuré du fait de ces dommages» ; que cette dérogation, après les trois cas d'exclusion, doit trouver application en l'espèce, dès lors qu'il s'agit de dommages subis par des tiers et non de dommages subis par l'assuré, comme le prévoit la première des exclusions ; que la mention «dans la limite des risques couverts» ne peut que se rapporter aux plafonds de garantie et à la franchise prévus aux conditions particulières, et non, aux conditions générales alors que les conventions spéciales sont dérogatoires aux conditions générales ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 13 des conventions spéciales excluait de la garantie de l'assureur les dommages subis par les matériels ou les produits livrés par l'assuré et par les travaux exécutés par lui, ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement des-dits matériels, produits ou travaux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Maguin et Ace European Group Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Maguin et Ace European Group Limited ; les condamne, in solidum, à payer à la société GAN Assurances IARD la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société GAN Assurances IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et condamné la société Gan assurances Iard à verser à la société Maguin les sommes de 139 376 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005 et à la société Ace european group limited, les sommes de 35 596 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 13 des conventions spéciales, inclus dans le titre 2 relatif à la « Responsabilité civile encourue par l'assuré postérieurement à la livraison de matériels ou de produits ou à l'achèvement des travaux », stipule, pour le risque F concernant les dommages imputables aux travaux après leur achèvement (activités accessoires de pose, d'installation, de réparation ou d'entretien) que : « la garantie s'applique, par dérogation... aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans l'exercice de ses activités professionnelles... en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers par ses travaux... et résultent d'un vice de conception ou de fabrication des matériels que l'assuré a fourni pour l'exécution de ses travaux» ; que suivent trois exclusions au principe susmentionné, a) les dommages subis par les matériels de l'assuré b) les dommages dont il est démontré que l'assuré avait connaissance lors de la livraison c) les conséquences des réclamations lorsque les matériels livrés ou les travaux exécutés se révèlent inefficaces puis la dérogation suivante : « si toutefois, les matériels, produits ou travaux sont par eux-mêmes, à la suite d'un vice ou d'une défectuosités la cause directe de dommages corporels matériels ou immatériels aux tiers la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts, à la responsabilité encourue par l'assuré du fait de ces dommages» ; que les tiers sont définis en page 7 desdites conventions spéciales comme «toute personne autre que les personnes suivantes: l'assuré et ses associés, le conjoint de l'assuré, les ascendants de l'assuré, les préposés et salariés de l'assuré, lorsque l'assuré est une personne morale, ses représentants légaux » ; que contrairement à ce que soutient le Gan cette dérogation, après les trois cas d'exclusion, doit trouver application en l'espèce, dès lors qu'il s'agit de dommages subis par des tiers et non de dommages subis par l'assuré, comme le prévoit la première des exclusions ; que la mention «dans la limite des risques couverts » ne peut que se rapporter aux plafonds de garantie et à la franchise prévus aux conditions particulières, et non, aux conditions générales alors que les conventions spéciales sont dérogatoires aux Conditions générales ; que l'interprétation de l'article 13 de la police d'assurance développée par la société GAN est donc inopérante ;
ALORS QUE l'article 13 des conventions spéciales stipule que «la garantie s'applique dérogation partielle (…), aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l'Assuré peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux Conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (…) causés aux tiers par ses travaux de pose ou d'installation lorsque ces dommages sont survenus après l'achèvement desdits travaux et ont pour origine de la part de l'Assuré une faute professionnelle ou une malfaçon technique, ou résultent d'un vice de conception ou de fabrication des matériels ou produits qu'il a fournis pour l'exécution de ses travaux » ; que cet article précise que sont exclus : «les dommages subis par les matériels ou les produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'Assuré et par les travaux exécutés par lui, ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, la remise on état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement des dits matériels, produits ou travaux» et «les conséquences des réclamations (frais, indemnités, pénalités...), supportées par l'assuré lorsque les matériels ou produits livrés et/ou mis en oeuvre ou les travaux exécutés se révèlent inefficaces ou impropres à l'usage auquel ils sont destinés » ; qu'enfin, cet article énonce que « si toutefois, les matériels, produits ou travaux sont par eux-mêmes, à la suite d'un vice ou d'une défectuosités la cause directe de dommages corporels matériels ou immatériels aux tiers (y compris aux utilisateurs) la garantie demeure applicable dans la limite des risques couverts, à la responsabilité encourue par l'assuré du fait de ces dommages» ; que le contrat d'assurance établit, ainsi clairement une distinction entre les dommages causés aux tiers du fait des matériels, produits ou travaux de l'assuré qui font l'objet d'une garantie et les dommages de toute nature subis par ces matériels, produits ou travaux eux-mêmes qui sont exclus de la garantie tout comme les frais afférents à leur remise on état, à leur remplacement ou à leur remboursement ; qu'en retenant la garantie du Gan dès lors qu'il n'était pas contesté en l'espèce qu'il s'agissait de dommages subis par le matériel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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