Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/03075 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03075
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Z] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 23 octobre 2024 à 11h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2024 à 11h08, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 22 novembre 2024, reçue et enregistrée le 22 novembre 2024 à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [Y], né le 28 Novembre 1990 à [Localité 19] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Elif ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [Z] [Y];
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles il soutient que l’administration aurait failli à son obligation de diligence en ce qu’elle aurait annulé un vol programmé le 9 novembre 2024 sur le fondement d’une demande d’asile pendante devant l’OFPRA alors même que la décision de cet office serait intervenue le 8 novembre 2024 ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le vol programmé a été annulé dès le 7 novembre 2024, date à laquelle l’administration n’était pas en possession de la décision d’irrecevabilité de l’asile ; que de deuxième part, le retenu a introduit un recours devant le tribunal administratif concernant la décision préfectorale de maintien en rétention consécutive à sa demande d’asile, recours suspensifs de l’éloignement ; qu’enfin, s’il est établi que l’intéressé a été reconnu par ses autorités consulaires, le laissez-passer n’a pas, à ce jour été délivré ; que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu que le conseil du retenu soutient en outre que la requête en prolongation serait irrecevable en ce qu’elle aurait été introduite tardivement l’arrêté de placement étant en date du 23 octobre 2024 à 11 heures 08 et la saisine préfectorale ayant été faite à 11 heures 58, la computation du délai de saisine devant d’effectuer d’heure à heure par rapport à l’heure du placement effectif ;
Mais attendu que la requête en prolongation est une requête fondée sur les dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , c’est à dire une requête en deuxième prolongation de la rétention administrative ; que s’agissant des seconde, troisième et quatrième prolongation la cour de cassation a eu l’occasion de préciser la computation des délais dans deux décisions rendues tant par la chambre criminelle que par la première chambre civile respectivement les 22 janvier 2020 pourvoi n° 19-84.160 et 14 juin 2023 pourvoi n° 22-16.780 précisant que
- les délais exprimés en heures se compte d’heure à heure,
- les autres délais, exprimés en jours, commencent à courrir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24 heures ;
Que les délais de rétention sont exprimés en jour ; que si la question peut se poser encore de la computation des délais s’agissant de la première prolongation du fait de la spécification d’un horaire de notification de l’arrêté de placement en rétention, cette question ne se pose pas s’agissant des prolongations suivantes ;
Que dans ces conditions, ce moyen d’irrecevabilité sera également rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
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Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; que cette délivrance est toutefois imminente dès lors que les autorités consulaires ont indiqué reconnaître l’intéressé dès le 1er octobre 2024 ;
qu’un routing avait été transmis auxdites autorités en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire mais que toutefois le vol prévu pour le 9 novembre 2024 a été annulé en raison de la demande d’asile (hors délai) effectuée par l’intéressé ; qu’un prochain vol est prévu pour le 29 novembre 2024 étant précisé que l’audience devant la juridiction administrative afin qu’il soit statué sur l’arrêté de maintien en rétention suite à la demande d’asile se tiendra le 27 novembre 2024 ; que les diligences utiles ont donc été effectuées par l’administration ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [Y], au centre de rétention administrative n° 3 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 23 Novembre 2024 à 14 h 44.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 23 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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