Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/05638 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYG
Epoux [X]
(divorce)
1 Copie exécutoiresdélivrée
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise JACQUEMOUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3543 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] et M. [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 8] (44), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant, [S], né le [Date naissance 1] 1998.
Le 16 mars 2015, le juge aux affaires familiales de NANTES a rendu une première ordonnance de non-conciliation, suite au dépôt par l’épouse d’une requête en divorce.
Le 12 juin 2018, le même juge aux affaires familiales a rendu une seconde ordonnance de non-conciliation, suite à la nouvelle procédure en divorce engagée par l’épouse. Cette instance est depuis devenue caduque.
Par acte d'huissier signifié le 26 juin 2024, Mme [R] [H] a fait assigner M. [L] [X] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Elle demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner les mentions d’usage à l’état-civil
- faire application des articles 264 et 265 du Code civil
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2015, date de la première ordonnance de non-conciliation
- déclarer n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024, à l’issue de l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 26 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [H] et [L] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 août 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [R] [H] : le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7] (21)
- M. [L] [X] : le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 mars 2015 ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens de l'instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement devra être signifié au défendeur dans le délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).
LE GREFFIER LE JUGE
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