Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-45.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.094
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Collège Sainte-Barbe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Collège Sainte-Barbe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procéédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 septembre 1979 par la société Collège Sainte-Barbe, en qualité de surveillant, percevait, en sus de son salaire, des sommes dont le montant était fixé annuellement au sein du comité d'entreprise ;
qu'en soutenant que ces sommes ne devaient pas être incorporées à son salaire qui, déduction faite desdites sommes, était inférieur au minimum résultant de la convention collective de travail des surveillants des établissements secondaires privés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires et de congés payés ;
Attendu que, pour accueillir intégralement cette demande, et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 70 894,17 francs, outre les indemnités de congés payés correspondantes, la cour d'appel a énoncé que la prime d'ancienneté, qui n'est pas la contrepartie directe de la prestation de travail, doit être exclue du calcul de la rémunération minimale ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que, ayant constaté que le salarié réclamait la somme de 70 894,17 francs représentant la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire qu'il avait perçu après déduction, non seulement de la prime d'ancienneté, mais encore d'un complément de rémunération égal à un mois de salaire par an et payable mensuellement, il lui appartenait de rechercher si ce complément de rémunération devait être pris en compte, pour le calcul du minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Collège Sainte-Barbe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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