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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.356

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., à La Glacerie (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre section sociale), au profit de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SA SEITA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SEITA, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1989) que M. Z..., engagé le 15 décembre 1963 par la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) en qualité de collecteur de commande, puis nommé agent de promotion à Cherbourg, et muté en novembre 1981 au centre de Caen comme gestionnaire du centre de réapprovisionnement, a été licencié pour faute grave le 9 avril 1987, qu'il lui était reproché, après plusieurs incidents ayant donné lieu à des avertissements, des insultes, menaces et violences physiques contre un supérieur hiérarchique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le 25 juin 1986, il a pris le train de 15 heures 02 pour une vaccination dont le rappel était obligatoire après en avoir fait la demande, alors, d'autre part, que les rapports avec M. X... ne sont jamais allés jusqu'aux voies de fait et que les insultes et menaces ne sont que le fruit de l'imagination fallacieuse de M. Y... (le supérieur hiérarchique) envers M. Z..., alors, ensuite, que l'incident du 5 mars 1987 a été relaté par M. Z... dans toute sa simplicité et non minimisé lors de l'entretien du 12 mars, alors, enfin que M. Z..., qui ne pouvait être convoqué sans défenseur, a été jugé lors d'un conseil de discipline le 31 mars 1987, hors des délais statutaires ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en ses trois premières branches le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que le non-respect de la procédure conventionnelle ne peut donner lieu qu'à la réparation du préjudice subi de ce fait ; que la cour d'appel ayant alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle, le moyen en sa dernière branche est irrecevable faute d'intérêt ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la SEITA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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