Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-84.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.352
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Juliusz, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non-application des articles 254 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile ; violation par fausse application de l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile ; ensemble violation des articles 357-1 et 357-2 du Code pénal ; 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Juliusz X... coupable du délit d'abandon de famille qui lui est reproché ;
"aux motifs que ""l'effet suspensif du pourvoi en cassation en matière de divorce s'applique aux dispositions concernant les prestations compensatoires (non mentionnées à l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile) ;
"que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 1989 ayant été frappé de pourvoi, ses dispositions relatives à la prestation compensatoire n'étaient plus exécutoires pendant la période de la prévention de mars 1989 à janvier 1991 au cours de laquelle devaient s'appliquer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation mettant à la charge de Juliusz X... une pension alimentaire de 2 500 francs pour son épouse ;
"que le prévenu ne peut soutenir avoir été induit en erreur par la motivation de l'arrêt de la cour d'appel en page 6, alors qu'il y est rappelé que l'obligation pour le mari de payer une pension alimentaire de 2 500 francs par mois jusqu'à décision définitive sur le divorce résulte de l'ordonnance de non-conciliation et n'a donc pas besoin d'être confirmée, ainsi que le demandait l'épouse ;
"et qu'il est constant que le prévenu n'a pas réglé l'intégralité de cette pension alimentaire due à son épouse pendant la période de prévention ; que l'on ne peut admettre sa bonne foi qui résulterait de la méconnaissance de la loi et de la portée d'une décision suffisamment explicite ;
"qu'il y a donc lieu, en réformant le jugement, de retenir la culpabilité du prévenu"" ;
"alors que, d'une part, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui tire les conséquences légales du divorce qu'il prononce en supprimant la pension alimentaire attribuée à l'un des époux pour toute la durée de l'instance et en lui attribuant une prestation compensatoire conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, n'a aucun caractère suspensif du chef de la pension alimentaire supprimée lorsque ce pourvoi est ultérieurement limité dans le mémoire ampliatif au chef de l'arrêt concernant l'attribution de la prestation compensatoire ;
"que, dès lors, manque de base légale l'arrêt qui déclare un époux divorcé coupable du délit d'abandon de famille pour non-paiement du montant de la pension alimentaire supprimée par l'arrêt ayant prononcé le divorce au seul motif que cet arrêt avait été frappé d'un pourvoi en cassation par l'épouse, bénéficiaire de la pension alimentaire supprimée, sans vérifier ni constater que le pourvoi en cassation dont la plaignante se prévalait avait remis en cause le chef de l'arrêt prononçant le divorce et supprimant par voie de conséquence la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance en divorce ;
"et alors que, d'autre part, viole l'article 593 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare un époux divorcé coupable du délit d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, tout en constatant que pour solliciter sa relaxe, l'ex-époux qui payait le montant de la prestation compensatoire mis à sa charge, se prévalait d'un arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé par son ex-épouse contre l'arrêt prononçant le divorce et supprimant la pension alimentaire, cependant qu'il ressort de l'arrêt rejetant le pourvoi de l'ex-épouse, que celle-ci l'avait limité au chef de l'arrêt qui, prononçant le divorce et supprimant la pension alimentaire, lui avait alloué une prestation compensatoire qu'elle estimait insuffisante dans son montant" ;
Attendu que Juliusz X... a été poursuivi pour avoir, de mars 1989 à janvier 1991, volontairement omis de payer à sa femme la pension alimentaire mise à sa charge par une ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que le prévenu ayant fait valoir que cette pension avait été supprimée par l'arrêt ayant prononcé le divorce entre les époux le 9 janvier 1989, et que lui avait été substituée une prestation compensatoire d'un montant inférieur qu'il acquittait régulièrement, la cour d'appel énonce à bon droit qu'un pourvoi ayant été formé, cette décision n'est devenue définitive que par le rejet de ce pourvoi intervenu le 10 mai 1991 et qu'ainsi en refusant d'acquitter la pension alimentaire, il a commis le délit qui lui était reproché ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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