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Cour de cassation, 16 juin 1989. 86-42.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.233

Date de décision :

16 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TCL) société anonyme dont le siège est à Lyon (3ème, Rhône) ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce et services commerciaux), au profit de Monsieur Marc GREFFIER, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône) ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R 517-3 et R 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que le second prévoit que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; Que cette demande étant de caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était suceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Lyonnaise de transports en commun, envers M. Greffier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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