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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2419037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419037

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'examen personnel, - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il est constant que le 9 juillet 2024, le préfet de police a délivré un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419037/6-1

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