Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 15 avril 2008), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité ghanéenne, auquel avait été notifié, le 26 décembre 2007, une obligation de quitter le territoire français, s'est présenté le 11 avril 2008 à la préfecture des Hauts-de-Seine, afin de faire réexaminer sa situation administrative à la suite de son mariage ; que les services de police, informés par un agent de la préfecture de la présence d'un étranger en situation irrégulière, l'ont interpellé ; que le même jour le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 14 avril 2008, un juge des libertés et de la détention du TGI de Nanterre a refusé de prolonger son maintien en rétention ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., fait grief à l'ordonnance infirmative d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen :
1°/que le fait d' interpeller un étranger lors d'une démarche spontanée et nécessaire auprès des services de la préfecture tendant à régulariser sa situation par le dépôt d'une demande de titre de séjour «vie privée et familiale» constitue un acte irrégulier et arbitraire et que l'ordonnance attaquée a donc méconnu l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 432-4 du code pénal ;
2°/ que les motifs de l 'ordonnance attaquée ne répondent pas à la question de savoir si le fait d'avoir interpellé l 'étranger dans ces circonstances était irrégulier et qu'elle est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'étant présenté spontanément à la préfecture pour l'examen de sa situation administrative, l'autorité préfectorale s'était bornée à informer les services de police qu'il était en infraction avec la législation sur les étrangers, le premier président en a justement déduit, que la procédure d'interpellation qui ne présentait pas un caractère déloyal, était régulière et a, par là même, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à la cour d'appel, alors, selon le moyen, que le ministère public n'avait pas assorti son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa mise en liberté d'une demande de suspension ; qu'il avait donc été remis en liberté et qu'en ordonnant la prolongation de son maintien en rétention, le premier président a violé les articles L. 552-9 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que le premier président saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel devait statuer sur la demande de prolongation du maintien en rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 décembre 2007 par le juge administratif entraînera par voie de conséquence celle de l'ordonnance attaquée ;
Mais attendu qu'il n'est pas justifié de l'annulation de l'arrêté de reconduite par la juridiction administrative ; que le moyen qui se fonde sur un événement hypothétique ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Kwasi X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait annulé la procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur X... et ordonné sa mise en liberté et d'avoir prolongé le délai du maintien en détention pour une période de quinze jours,
Aux motifs que Monsieur X... avait été interpellé le 11 avril dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine où il s'était présenté spontanément sans convocation, que cette interpellation avait fait suite au signalement d'un fonctionnaire de la préfecture qui avait constaté que la personne s'étant présentée à lui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que, sur le fondement des dispositions des articles 40 alinéas 2 et 53 du code de procédure pénale, la connaissance de ce délit autorisait le fonctionnaire, agissant dans l'exercice de ses fonctions, à informer de cette situation les autorités de police, et que ces circonstances rendaient régulières cette interpellation qui dès lors n'avait aucun caractère déloyal,
Alors, d'une part, que le fait d'interpeler un étranger lors d'une démarche spontanée et nécessaire auprès des services de la préfecture tendant à régulariser sa situation par le dépôt d'une demande de titre de séjour «vie privée et familiale» constitue un acte irrégulier et arbitraire et que l'ordonnance attaquée a donc méconnu l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 432-4 du code pénal,
Alors, d'autre part, que les motifs de l'ordonnance attaquée ne répondent pas à la question de savoir si le fait d'avoir interpellé l'étranger dans ces circonstances était irrégulier et qu'elle est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché â l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation du délai de maintien en rétention de Monsieur X... pour une période de quinze jours,
Alors que le ministre public n'avait pas assorti son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la mise en liberté de Monsieur X... d'une demande de suspension de cette ordonnance, que ce dernier avait donc été mis en liberté et qu'en ordonnant la prolongation de son maintien en détention, la cour d'appel a donc violé l'article L.552-9 et L.552-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
ll est demandé à la Cour de cassation d'annuler l'ordonnance qui a ordonné la prolongation du délai de maintien en rétention de Monsieur X... pour une période de quinze jours,
Alors qu'en vertu de l'article L.554-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'annulation de l'arrêté de reconduite â la frontière du 21 décembre 2007 par le juge administratif entrainera par vois de conséquence celle de l'ordonnance attaquée.
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