Tribunal Administratif de Montreuil, 27 octobre 2023. 2200190
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2200190
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Delacarte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021, notifié le 2 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () / II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a accusé réception le 2 décembre 2021 de l'arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Cet arrêté comportait la mention selon laquelle il pouvait être exercé à son encontre un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de trente jours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 6 janvier 2022 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Dès lors, elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200190
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