Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-44.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.071
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay (section industrie), au profit de la société Vialet, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Vialet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions tendant au paiement des sommes ayant un caractère d'indemnité de rupture ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en demandant que son employeur soit condamné à lui payer les sommes de 11 789,14 francs au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 8 907,56 francs au titre d'indemnité de licenciement; que ces demandes portaient sur des sommes dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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