Cour de cassation, 18 mai 1988. 85-16.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.646
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et l'article 1er du décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la réduction du taux de cotisations est accordée au titre des salariés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond défini par la loi et ayant bénéficié depuis le 31 mai 1981 d'une augmentation de salaire directement liée à la revalorisation du salaire minimum de croissance au 1er juin 1981 ou ayant été recrutés postérieurement à cette date, les cas dans lesquels une augmentation de salaire ouvre droit à l'allégement étant précisés par décret ; que selon le second, constitue une augmentation de salaire directement liée au relèvement du salaire minimum de croissance au 1er juin 1981 toute revalorisation permanente du salaire de base en espèces pour autant qu'elle prend effet entre le 1er juin et le 1er décembre 1981 ;
Attendu que pour reconnaître à la société SIVHA par application de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 le droit au bénéfice du taux réduit de cotisations sur la rémunération de salariés embauchés postérieurement au 30 novembre 1981, la décision attaquée énonce que la référence à une date d'embauche postérieure au 30 novembre 1981 ne repose que sur l'article 1er du décret du 27 novembre 1981, lequel ne comporte aucune disposition restrictive du texte de loi ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'à partir du 1er décembre 1981 le salaire d'embauche ne pouvait plus être réputé avoir fait l'objet d'une revalorisation directement liée au relèvement du salaire minimum de croissance au 1er juin 1981, ce qui excluait que les salariés recrutés après le 30 novembre 1981 puissent ouvrir droit à l'allégement de cotisations, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a annulé le redressement se rapportant au taux réduit de cotisations, la décision rendue le 21 juin 1985, entre les parties, par la commission de première instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort
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