Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-14.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.174
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 813 F-P+B+I
Pourvoi n° Z 19-14.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère public industriel et commercial, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales CCAS de la RATP, a formé le pourvoi n° Z 19-14.174 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. K..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2019), M. K... (la victime) a été victime le 31 août 2000 d'un accident du travail, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens (la caisse). Son état a été déclaré consolidé le 1er avril 2005, et son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 %.
3. La caisse ayant rejeté sa demande du 5 mars 2012 de prise en charge de nouvelles lésions au titre d'une rechute de son accident du travail, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, 91 et 92 du statut du personnel de la RATP :
5. Selon le troisième de ces textes, les agents du cadre permanent de la RATP victimes d'un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation dûment constatée, l'intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l'emploi et versées en cas d'indisponibilité primée.
6. Pour ordonner la prise en charge la prise en charge des lésions déclarées le 5 mars 2012 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 31 août 2000, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
7. En statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prise en charge par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales des nouvelles lésions présentées par M. K... le 5 mars 2012 au titre d'une rechute de son accident du travail du 31 août 2000.
AUX MOTIFS QUE « En vertu des articles L. 443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l'aggravation de l'état de la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l'accident du travail initial. En conséquence, si des lésions jusqu'alors restées muettes, asymptomatiques, révélées par l'accident peuvent constituer une rechute, c'est à la condition qu'elles soient en lien direct et certain avec l'accident et n'évoluent pas pour leur propre compte. L'article L. 141-2 précise que quand un avis technique a été pris, il s'impose à l'intéressé et à la caisse. Enfin, l'article R. 142-24-1 ajoute que quand le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'expert technique désigné en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le Dr J..., a clairement énoncé qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du 31 août 2000 et les troubles invoqués le 5 mars 2012. Il s'en explique en indiquant qu'il existe une pathologie psychiatrique indépendante du stress post-traumatique consécutif à l'agression de 2000. L'expert judiciaire, le Dr A... concluait que l'analyse de l'état de santé de M. K..., de ses antécédents et des documents remis à l'expert, ainsi que l'examen de l'évolution de la situation médicale permettent de considérer que les lésions médicalement constatées le 5 mars 2012 ne sont pas à prendre en compte au titre de la rechute de l'accident du travail du 31 août 2000. Il expliquait, ayant pris connaissance notamment des certificats établis par le Dr T... (notamment certificat du 17 avril 2012), que celui-ci atteste que (..). Ce patient fait parfois des rechutes anxio-dépressives en rapport avec une fragilisation structurelle de sa personnalité, depuis ses trois agressions à son travail,... et (dans un autre certificat) au total, personnalité fragile, devenu sinistrosique post-traumatique. 3 accidents du travail. Fait des rechutes partiellement liées à ses AT, mais en rapport avec la personnalité fragile. Il considérait que la répétition des accidents du travail dans le contexte d'agression a contribué au développement d'une vulnérabilité psychique qui a généré des modifications de la personnalité entrant dans le cadre de remaniements de la personnalité. Dès lors, il établit bien un lien direct et certain entre la succession d'accidents du travail, dont le dernier du 31 août 2000, et les rechutes successives dont celle du 5 mars 2012. C'est donc à tort qu'il en déduit que la rechute anxio-dépressive n'est pas à prendre en compte au titre de l'accident. Il ajoute même que ces rechutes s'inscrivent dans les remaniements de sa personnalité du fait de l'impact du retentissement post-traumatique lié à la répétition des agressions cumulées. Le lien de causalité est ainsi confirmé. Cela est d'ailleurs à rapprocher des autres lésions présentées par M. K... qui prétend sans être démenti qu'elles ont bien été prises en charge à titre de rechute de l'accident du travail du 31 août 2000. Ainsi, par des termes clairs, précis, bien que contraires à sa conclusion, il caractérise une situation de rechute. Sans qu'une nouvelle expertise soit nécessaire, la prise en charge des nouvelles lésions présentées par M. K... le 5 mars 2012 sera ordonnée et le jugement entrepris infirmé. »
1) ALORS, D'UNE PART, QUE pour être prise en charge à titre de rechute, la lésion déclarée postérieurement à la guérison ou à la consolidation doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial ; qu'il appartient donc au salarié qui entend voir prendre en charge des lésions à titre de rechute de rapporter la preuve d'un lien de causalité exclusif entre cette lésion et l'accident antérieur ; qu'au cas présent, en qualifiant la lésion déclarée par Monsieur K... le 5 mars 2012 de rechute « au motif que l'expert judiciairel établit bien un lien direct et certain entre la succession d'accidents du travail, dont le dernier du 31 août 2000, et les rechutes successives dont celle du 5 mars 2012 » (arrêt p. 4), sans constater l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident initial et la lésion prise en charge, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour être prise en charge à titre de rechute, la lésion déclarée postérieurement à la guérison ou à la consolidation doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial ; que l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte expliquant au moins partiellement les lésions doivent dès lors conduire les juges du fond à écarter la qualification de rechute ; qu'au cas présent, il résultait de l'ensemble des expertises médicales que Monsieur K... était sujet à une pathologie psychiatrique sans lien avec son accident initial qui expliquait, au moins partiellement, l'état anxio-dépressif dont il était sollicité la prise en charge à titre de rechute ; que la cour d'appel a expressément constaté que le docteur J... relevait l'existence d' « une pathologie psychiatrique indépendante du stress post-traumatique consécutif à l'agression de 2000 » (arrêt p. 3) ; qu'en retenant, l'existence d'une rechute sans rechercher si les lésions du salarié ne résultaient pas au moins pour partie d'une pathologie évoluant pour son propre compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
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