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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/04772

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04772

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 2] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/04772 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYEZ. ORDONNANCE Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 18 juin 2025 concernant: Monsieur [Y] [C] né le 08 Septembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] sous curatelle de Monsieur [Z] [I] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [B] [A], urgentiste, du 18 juin 2025 - du Docteur [L] [J] [X] du 19 juin 2025 - du Docteur [U] [T] du 21 juin 2025 Vu l’avis motivé du Docteur [O] [N] du 24 juin 2025 ; Vu la saisine en date du 24 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Juin 2025 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 24 juin 2025 à : Monsieur [Y] [C] Monsieur [Z] [I] Madame [D] [C], mère du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] Vu l’avis du 24 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [Y] [C], qui selon l’avis motivé du Docteur [O] [N] du 24 juin 2025 et le certificat de situation du Docteur [R] [P] [S] du 26 juin 2025, a refusé d’être présenté au juge des libertés et de la détention, et qui a été représenté par Maître Fanny PIERRE, avocat commis d’office, qui a été entendue en ses explications. Attendu que Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 18 juin 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; Attendu que la décision du Directeur de l’établissement hospitalier est fondée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [A] faisant état de troubles du comportement, d’agitation, d’agressivité et de rupture thérapeutique ; Que les certificats ultérieurs ont précisé que le patient était connu pour des antécédents psychiatriques et avait présenté une agitation psychomotrice avec notamment un discours délirant désorganisé et un comportement agressif, ses troubles ayant commencé environ 15 jours avant l’hospitalisation ; qu’il était au moment de son admission dans le refus de soins ; que les troubles étaient toujours importants à 72 heures puisque celui-ci indiquait notamment subir un vieillissement accéléré en raison de rayon gamma, et ne critiquait pas ses troubles ; Que, dans son avis motivé du 24 juin 2025, le Docteur [N] précisait que le patient avait dû ponctuellement être hospitalisé en médecine pour des raisons somatiques ; que sur le plan psychiatrique les pensées étaient diffluentes mais sans verbalisations délirantes ; qu’il était nécessaire de réadapter le traitement, la mesure restant nécessaire pour assurer son intégrité en raison de l’absence de critique des troubles ; que le patient ne souhaitait pas être entendu par le juge, ce que confirmait un certificat de situation envoyé le jour de l’audience ; Attendu que, lors du de l’audience de ce jour, Maître Fanny PIERRE a soulevé une irrégularité de la mesure tirée de la date illisible et la rédaction non dactylographiée du certificat somatique; qu’elle s’en est rapporté sur le fond sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ; Attendu sur la forme que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique n’impose nullement que le certificat médical somatique, en l’espèce établi sans équivoque le 19 juin 2025, ne soit rédigé de façon dactylographié ; Attendu sur le fond que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [C] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [Y] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [Y] [C] né le 08 Septembre 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] sous curatelle de Monsieur [Z] [I] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 26 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Juin 2025 par courriel à : Monsieur [Y] [C] Maître [F] [K] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Madame [D] [C], mère du patient, tiers demandeur, Monsieur [Z] [I], curateur du patient, Copie de la présente ordonnance a été remise le 26 Juin 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 26 Juin 2025 Le Greffier

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