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Cour de cassation, 05 novembre 2019. 19-85.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.317

Date de décision :

5 novembre 2019

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Texte intégral

N° D 19-85.317 F-D N° 2408 GM 5 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. T... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mai 2019, qui, dans les informations suivies contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé les ordonnances rejetant la demande de mise en liberté et ordonnant son placement en détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEBLANC, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. Q... a été mis en examen pour agression sexuelle sur deux mineurs de 15 ans et a été placé en détention provisoire le 4 avril 2019. 3. Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté formée le 4 avril 2019. M. Q... a interjeté appel. 4. Dans le cadre d'une seconde information judiciaire ouverte le 29 avril 2019, M. Q... a été mis en examen, pour neuf autres mineurs, du chef d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et d'agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur une période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 27 août 2018. 5. Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de l'intéressé en détention provisoire. Le mis en examen a également relevé appel de cette dernière ordonnance. 6. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 30 avril 2019 par le magistrat instructeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Il critique l'arrêt attaqué en qu'il a confirmé les deux ordonnances de rejet de demande de mise en liberté et de placement en détention provisoire, "alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en affirmant de manière déterminante que «ni la conscience concrète de la réalité du risque pénal, ni le rappel périodique de la trajectoire pénale du mis en examen, au travers des obligations inhérentes à l'inscription au FIJAIS, ni la connaissance d'un précédent par l'entourage familial et professionnel n'auraient ainsi suffit à dissuader M. Q... de passer à l'acte», la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs révélant qu'elle tenait pour acquise la culpabilité de l'exposant, simple mis en examen et a violé les textes et le principe ci-dessus visés". Réponse de la Cour 9. Pour confirmer, après jonction, tant l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté que l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges retiennent que M. Q... a déjà été mis en cause pour des faits à caractère similaire, qu'il l'est aujourd'hui dans le cadre de plaintes multiples sur une durée importante et qu'il présente une addiction à l'alcool et des troubles dépressifs pour déterminer que la détention est, à défaut de toute autre mesure de contrôle judiciaire, l'unique moyen de prévenir un risque de réitération. 10. Ils ajoutent que ni la conscience concrète de la réalité du risque pénal, ni le rappel périodique de la trajectoire pénale du mis en examen, au travers des obligations inhérentes à l'inscription au FIJAIS, ni la connaissance d'un précédent par l'entourage familial et professionnel n'auraient ainsi suffi à dissuader M. Q... de passer à l'acte. 11. En statuant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et suivants du code de procédure pénale et ne présentant pas l'intéressé comme coupable des faits faisant l'objet des mises en examen, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles susvisées, justifié sa décision. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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