Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11354 F
Pourvoi n° T 17-21.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Peter Alexander Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société B... AG,
2°/ à la société PMA diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Rabe Moden GMBH, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société L BY Rabe GMBH, dont le siège est [...] ),
5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société PMA diffusion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Rabe Moden GMBH et L BY Rabe GMBH ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que sa relation contractuelle avec la société B... requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985, s'était achevée le 30 avril 2008 et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail et à la rupture de celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a pu considérer :
- sur la question du transfert du contrat de travail de Mme Y..., que toute collaboration a cessé entre cette dernière et la société B... au 30 avril 2008, comme cela ressort des échanges entre les parties repris dans les pièces produites aux débats, s'agissant bien d'une rupture effective à la demande expresse de la salariée qui, dans un premier temps, avait entendu opter pour un départ à la retraite avant, dans un deuxième, de faire valoir ses droits à l'assurance chômage, et que dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir auprès de cette même société d'une activité de représentant VRP après le 30 avril 2008, son contrat de travail ayant bien été rompu à cette date, aucun transfert de ce contrat ne pouvait avoir lieu ultérieurement au profit d'autres sociétés en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui rend infondées ses prétentions pécuniaires afférentes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la lecture des pièces de l'entier dossier que Mme Y... fait preuve d'un manque certain de transparence quant à la fin de son parcours professionnel au sein de la société B... ; qu'elle écrit ainsi en page 11 de ses conclusions que son contrat de travail « a été rompu de manière sauvage et sans aucune contrepartie financière » après la cession par la société B... de la marque Lucia à la société L By Rabe Gmbh ; qu'il est communiqué un courrier de la société B... daté du 1er octobre 2007 adressé à Mme Y... et mentionnant « Chère Claire, nous faisons suite à votre décision de prendre votre retraite à la fin de la saison Printemps/été 2008 » ; que ce libellé n'a fait l'objet d'aucune contestation écrite à l'époque de la part de Mme Y... ; que seule cette perspective de départ en retraite permet en outre d'expliquer sérieusement pourquoi Mme Y... est la seule des quatre agents commerciaux, requalifiés en VRP, à avoir obtenu une indemnité dite de clientèle en décembre 2007, le calcul et même la dénomination de cette indemnité ayant donné lieu à des échanges écrits entre les parties comme le démontre par exemple le courrier adressé le 18 décembre 2007 par Mme Y... à la société B... ; que de surcroît l'avis de situation délivré par Pôle Emploi le 17 juillet 2010 fait expressément référence à la date à laquelle Mme Y... a fait valoir ses droits à indemnisation chômage auprès de cet organisme, en l'occurrence « à la fin de votre contrat de travail du 30 avril 2008 » ; qu'il importe peu que la demanderesse ait le cas échéant finalement préféré rechercher un nouvel emploi après cette date plutôt que prendre sa retraite, cette recherche ne pouvant suffire à remettre en cause la cessation, au 30 avril 2008, du contrat qui liait Mme Y... avec la société B... ; que la demanderesse ne justifie d'ailleurs d'aucune prestation de travail au profit de la défenderesse après le 30 avril 2008 ; que Mme Y... ne soutient nullement que son contrat aurait été rompu à cette date à l'initiative de la société B... ; que c'est bien donc à la seule initiative de Mme Y... qu'une cessation des relations contractuelles entre les parties est intervenue à cette date ; que la date du 30 avril 2008 est antérieure à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société B... et à la cession de la marque Lucia à la société L By Rabe Gmbh ; que Mme Y... ne peut ainsi se prévaloir d'une activité salariée au profit de la société B... postérieurement au 30 avril 2008 ; que son contrat de travail ayant été rompu à cette date, aucun transfert de ce contrat ne pouvait avoir lieu ultérieurement au profit d'autres sociétés ; qu'en conséquence il convient de débouter Mme Y... de ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail et à la rupture de celui-ci ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier adressé à Mme Y... le 1er février 2008, la société B... confirmait à cette dernière leurs accords en lui précisant « il est donc convenu que vous continuez à vous occuper du secteur sud-ouest quelques saisons encore » ; qu'en énonçant qu'il ressortait des échanges entre les parties repris dans les pièces produites aux débats qu'au 30 avril 2008 toute collaboration avait cessé entre la société B... et Mme Y..., s'agissant bien d'une rupture effective à la demande expresse de cette dernière qui, dans un premier temps, avait entendu opter pour un départ à la retraite avant, dans un deuxième temps, de faire valoir ses droits à l'assurance chômage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier desquels il résultait que le contrat de travail de Mme Y... qui y avait accepté de continuer de représenter la marque Lucia encore pendant plusieurs saisons, subsistait lors du redressement judiciaire de la société B..., violant ainsi le principe ci-dessus mentionné.
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer qu'au 30 avril 2008, toute collaboration avait cessé entre la société B... et Mme Y..., qu'il s'agissait bien d'une rupture effective à la demande expresse de cette dernière sans s'expliquer sur les pièces qui, versées aux débats par la salariée pour démontrer le transfert de son contrat de travail, établissaient tant par les courriers respectifs de Pôle Emploi du 24 mars 2009 faisant courir son droit à l'allocation de retour à l'emploi à partir du 12 juin 2008 et de Me Z..., es qualité, du 24 octobre 2010 attribuant la rupture des contrats de travail à l'effet automatique, sous la loi allemande, de l'ouverture de la procédure collective le 1er mai 2008, que par le plan de tournée de la salariée pour l'hiver 2008, que la date du 30 avril 2008 correspondait à la date du redressement judiciaire de la société B... et non pas à celle d'un départ à la retraite de Mme Y... qui avait encore entendu continuer son activité de représentation au début de l'année 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en énonçant, pour en déduire qu'il s'agissait bien d'une rupture effective à la demande expresse de la salariée, que cette dernière avait, dans un premier temps, entendu opter pour un départ à la retraite avant, dans un deuxième temps, de faire valoir ses droits à l'assurance chômage, la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de Mme Y... de mettre fin au contrat de travail et a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que les sociétés Rabe Moden et L By Rabe soient condamnées à lui payer la somme de 76.169,63 € au titre des commissions pour la collection automne-hiver 2008-2009 ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a pu considérer (
) ;
- sur les commissions, au vu des éléments versés aux débats, que Mme Y... est en droit de prétendre à un rappel à concurrence de la somme de 59. 463,64 euros au titre de la collection printemps-été 2008, sans pouvoir être fondée à réclamer quelqu'autre somme que ce soit au titre de la collection automne-hiver 2008 / 2009 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE (
) ; s'agissant des commissions pour la collection automne-hiver 2008-2009, il est établi que sa commercialisation par Mme Y... est intervenue durant l'hiver 2007-2008, soit avant la cession par la société B... de la marque Lucia; que dans la mesure où le contrat d'agent commercial de Mme Y..., requalifié en contrat de travail, n'a pas été transféré après cette cession, seule la société B... est redevable des commissions dues à la demanderesse au titre de la collection automne-hiver 2008-2009 ; que d'ailleurs l'article 4.3 du contrat d'agent commercial prévoyait bien qu'à l'expiration du contrat, intervenue en l'espèce le 30 avril 2008, la société B... demeurerait tenue de payer à la demanderesse ses commissions pour les ventes réalisées avant le terme du contrat et dont les livraisons auront été effectuées dans le délai de six mois après l'expiration du contrat, soit en l'occurrence jusqu'au 30 octobre 2008 ; que Mme Y... n'a dirigé sa demande de commissionnement qu'à l'encontre de la société L By Rabe Gmbh et de la société Rabe Moden Gmbh et non, même à titre subsidiaire, contre la société B... ; qu'en conséquence la demande de Mme Y... en rappel de commissionnement pour la collection automne-hiver 2008-2009 est rejetée ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de sa commission au titre de la collection automne-hiver 2008 / 2009, à affirmer de manière péremptoire qu'au vu des éléments versés aux débats, Mme Y... ne pouvait être fondée à réclamer quelque somme que ce soit au titre de la collection automne-hiver 2008 / 2009, sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait pour justifier sa décision ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 76.169,63 € au titre des commissions pour la collection automne-hiver 2008-2009, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 41), Mme Y... soutenait que la société B... qui, au jour de la livraison et du paiement du prix des commandes, avait cessé d'exister du fait de l'ouverture de la procédure principale de règlement du passif, ne pouvait être considérée comme redevable du paiement de commissions relatives à des marchandises qu'elle n'avait pas livrées et dont elle n'avait donc pas perçu le prix ; qu'en se bornant, pour dire que seule la société B... était redevable des commissions au titre de la collection automne-hiver 2008-2009 et donc débouter Mme Y... de sa demande, à énoncer que la commercialisation de cette collection par la salariée était intervenue durant l'hiver 2007-2008, soit avant la cession de la marque Lucia, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que cette dernière société n'était pas redevable des commissions au titre de la collection automne-hiver 2008-2009 qu'elle n'avait pas livrée et dont elle n'avait pas reçu le prix, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la carte clientèle Lucia - secteur géographique Nord ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite pour la première fois en cause d'appel une somme de 63 112,39 € à titre de remboursement de la carte clientèle Lucia - secteur géographique Nord - qu'elle n'a acquise auprès de la société B... en application d'avenants des 16 juin 2003 et 1er décembre 2004 à son contrat de travail, dès lors, précise-t-elle, que cette demande est la conséquence de sa réclamation initiale visant à faire constater la rupture abusive de son contrat de travail en fraude de ses droits issus de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la salariée ayant été déboutée de l'ensemble de ses prétentions au titre du transfert de son contrat de travail et d'une prétendue collusion frauduleuse entre les sociétés L By Rabe Gmbh, Rabe Moden Gmbh, et la société PMA Diffusion la cour ne pourra que rejeter sa réclamation relative à la carte clientèle Lucia ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement de la carte clientèle Lucia secteur Nord, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures (p. 35), Mme Y... soutenait qu'indépendamment du transfert de son contrat de travail aux sociétés cessionnaires, ces dernières qui prospectaient le secteur Nord dont elle avait acquis la carte et développé la clientèle, lui étaient redevables, à raison de la cession de la marque Lucia, de la somme de 63.112,39 euros au titre de la carte clientèle Lucia secteur Nord ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande au titre de la carte clientèle Lucia - secteur géographique Nord, à énoncer qu'elle était la conséquence de sa réclamation initiale visant à faire constater la rupture abusive de son contrat de travail en fraude de ses droits issus de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant de nature à établir qu'indépendamment du transfert de son
contrat de travail aux sociétés cessionnaires, celles-ci devaient rembourser à la salariée la carte clientèle Lucia, violant l'article 455 du code de procédure civile ;