Cour de cassation, 03 février 1998. 95-17.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.329
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Le Châtaignier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société VAG France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Maurice Y..., demeurant ..., Les Charmettes, 06600 Antibes,
3°/ de la société Sport auto route, société anonyme, dont le siège est ..., Les Charmettes, 06600 Antibes,
4°/ de M. Pierre Z..., administrateur judiciaire au redressement de la société anonyme Sport auto route et de M. Y..., et commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Sport auto route et de M. Y..., domicilié ...,
5°/ de M. Michel X..., représentant des créanciers de la société anonyme Sport auto route et de M. Maurice Y..., domicilié ...,
6°/ de M. Jacques A..., représentant des salariés de la société anonyme Sport auto route, domicilié Les Charmettes, La Croix rouge, 06600 Antibes,
7°/ de la société VAG financement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Nouvelle Le Châtaignier, de Me Choucroy, avocat de la société Sport auto route et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1995), que le Tribunal, après avoir écarté l'offre de reprise présentée par la société Nouvelle Le Châtaignier, a arrêté le plan de continuation de la société Sport auto route et de M. Y..., mis en redressement judiciaire;
que la société Nouvelle Le Châtaignier a formé un appel nullité contre cette décision ;
Attendu que la société Nouvelle Le Châtaignier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le candidat repreneur, qui, en première instance, présente son offre, manifeste sa volonté d'acquérir l'entreprise et expose ses moyens au soutien de sa proposition, est nécessairement partie au jugement qui l'évince dès lors qu'il justifie de l'intérêt légitime auquel l'article 31 du nouveau Code de procédure civile subordonne l'ouverture de l'action et l'article 546 du même Code le droit d'interjeter appel;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les textes susvisés du droit commun de la procédure civile auxquels aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne déroge;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef pertinent et circonstancié de ses conclusions faisant valoir que son appel nullité à l'encontre du jugement du 7 octobre 1994 était recevable en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions reconnaissent à toute personne ayant des prétentions à faire valoir le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans le respect du principe fondamental de la contradiction des débats ;
Mais attendu que le candidat repreneur n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile;
qu'ayant exactement énoncé que la société Nouvelle Le Châtaignier, candidate à la reprise des actifs de la société Sport auto route et de M. Y..., n'était pas partie à l'instance au cours de laquelle a été arrêté le plan de redressement, et que son audition, mesure d'instruction facultative pour le Tribunal, ne saurait lui conférer cette qualité, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Le Châtaignier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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