Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-13.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.938
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant C/o société Richard Nissan, ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1992 par le tribunal d'instance de Bourges, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bourges, 17 février 1992), d'avoir condamné M. X..., "concessionnaire Nissan", à indemniser M. Y... du préjudice subi en raison d'une réparation défectueuse du véhicule automobile de ce dernier ; alors que, d'une part, nulle partie ne peut être condamnée dans une qualité autre que celle dans laquelle elle a été citée, sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en condamnant en qualité de concessionnaire un défendeur convoqué en tant de "responsable du service après-vente concessionnaire Richard-Nissan", et non-comparant, le tribunal aurait violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles figurent dans la déclaration au greffe du tribunal d'instance valant demande de convocation du défendeur ; qu'en condamnant en qualité de concessionnaire un défendeur convoqué en tant que "responsable du service après-vente concessionnaire Richard-Nissan, et non-comparant, le tribunal aurait violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que le tribunal d'instance qui a constaté que M. Y... avait fait convoquer M. X... en qualité de "concessionnaire Nissan", a condamné celui-ci en cette même qualité ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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