Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-87.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.191
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 26 octobre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant à Jean X... une autorisation de sortie sous escorte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-6 et D. 426 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean X..., condamné à 10 années de réclusion criminelle pour viol en réunion, a bénéficié d'une ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une autorisation de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de son père hospitalisé, l'escorte étant assurée par un éducateur du centre de détention ;
Attendu que cette décision ayant été déférée au tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République au motif que la désignation d'un éducateur et non d'un surveillant constituerait une violation de la loi, le Tribunal a écarté cette argumentation en relevant que l'article D. 426 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce édicte que l'escorte peut être confiée à des membres de l'administration pénitentiaire, qu'il résulte de l'article D. 196 du même Code que les personnels éducatifs sont membres de cette administration et que la fonction d'accompagnement n'est pas incompatible avec les fonctions du personnel socio-éducatif ; qu'elle a en conséquence confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait l'exacte application des textes susvisés ; qu'en effet la dispense du port d'uniforme prévue par l'article D. 426 du Code de procédure pénale pour les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire qui accompagnent le détenu qui a bénéficié d'une autorisation de sortie sous escorte n'implique pas que seuls les membres du personnel de surveillance puissent être désignés à cet effet ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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