Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19241000058
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00605 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZB6
AFFAIRE : [J] [U] C/ [S] [Z]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [J] [U]
demeurant 1 allée des Thuyas- Maison d’arrêt
94260 FRESNES
Non comparant, représenté par Me Anne-sophie RODRIGUES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J009
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
demeurant Résidence Socrate - 13 Ru du Puy du fou
85590 LES EPESSES
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Non comparant, représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 janvier 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [S] [Z] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 10 jours) commises le 17 mai 2019 au préjudice de M. [J] [U], agent de l'administration pénitentiaire,
reçu les constitutions de partie civile de M. [U] et de l'Agent judiciaire de l'Etat,
déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles,
ordonné une expertise médicale de M. [U] confiée au docteur [D] [B] et fixé le montant de la consignation à 800 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du 25 septembre 2020 devant la chambre des intérêts civils.
L'expert désigné a établi son rapport le 22 janvier 2024 et l'a déposé au greffe.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée au fond à l'audience sur intérêts civils du 1er mars 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 février 2024, signifié à parquet s'agissant de M. [S] [Z] (article 559 du code de procédure pénale) et à la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, M. [U] a fait citer ces derniers à comparaître devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil, à l'audience du 1er mars 2024, avec dénonciation de ses conclusions et de ses pièces, notamment le rapport d'expertise.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches l'Agent judiciaire de l'Etat a fait citer M. [Z] à comparaître à la même audience, aux fins d'obtenir sa condamnation, au visa de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de le recevoir et dire bien fondé en ses demandes et de :
condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 22.059,11 euros au titre des dépenses exposées pour M. [J] [U],
dans l'hypothèse où une provision serait accordée à la victime, mentionner qu'elle est à valoir sur le préjudice extrapatrimonial de la victime non soumis au recours de l'Agent judiciaire de l'Etat,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses écritures, M. [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [S] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 867 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité,
souffrances endurées : 4.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros,
préjudice d'agrément : 1.000 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 2.125 ,31 euros.
l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal, au visa de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 22.059,11 euros au titre des dépenses exposées pour M. [J] [U],
dans l'hypothèse où une provision serait accordée à la victime, mentionner qu'elle est à valoir sur le préjudice extrapatrimonial de la victime non soumis au recours de l'Agent judiciaire de l'Etat,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation pour contraintes du service, au 7 juin 2024.
Par lettre du 3 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance et informé le tribunal que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Le jugement est contradictoire à l'égard de M. [J] [U], contradictoire à signifier à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat et rendu par défaut à l'égard de M. [S] [Z], non comparant.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [S] [Z] a été condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [U] et de celui de l'Agent judiciaire de l'Etat ; le droit à indemnisation de ces derniers est donc acquis, au vu de la décision susvisée.
2. Sur le préjudice de M. [J] [U]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Il sera rappelé que les violences se sont produites à la maison d'arrêt de Fresnes, où le prévenu et la victime étaient tous deux agents pénitentiaires, et à la suite d'une rixe entre détenus.
Dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : coup de poing au visage (accident du travail) à l'origine d'une plaie de la joue gauche suturée par 4 points, d'un état de stress post-traumatique nécessitant une psychothérapie pendant six mois et d'un arrêt de travail pendant huit mois.
Absence d'état antérieur.
Consolidation : 1er mars 2020.
Séquelles : manifestations anxieuses discrètes, quelques réminiscences.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 17 mai 2019 au 1er mars 2020, date de la fin de la psychothérapie, soit pendant 9 mois et 11 jours : plaie malaire gauche suturée par 4 points, symptomatologie anxieuse avec reviviscences fréquentes, troubles du sommeil, cauchemars, pleurs fréquents, psychothérapie.
Souffrances endurées : 1,5/7 (plaie du visage et stress post-traumatique).
Préjudice esthétique temporaire : 10 jours (plaie du visage suturée par 4 points).
déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros,
Préjudice d'agrément : ne fait plus de sport par manque d'envie alors qu'il pratiquait le basket en loisirs deux fois par mois.
Arrêt de travail avec perte de gains du 17 mai 2019 au 6 janvier 2020, dans le cadre d'un accident du travail, à évaluer au regard des prestations de l'assurance-maladie pendant cette période.
Pas d'incidence professionnelle (a repris son emploi au même poste et n'a plus revu son agresseur, démis de ses fonctions pour abandon de poste).
Absence d'autre préjudice.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par M. [J] [U], âgé de 28 ans lors de la consolidation de ses blessures le 1er mars 2020 pour être né le 16 mars 1991 et exerçant la profession d'agent pénitentiaire lors des faits, activité qu'il a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 17 mai 2019 au 1er mars 2020, soit 289 jours : il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 28 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : 809,20 euros.
Souffrances endurées (1,5/7) : 3.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros.
déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros.
Préjudice d'agrément : débouté, les certificats produits (certificat établi le 8 janvier 2020 par son psychiatre et certificat de dispense de sport du 17 mai 2019) étant antérieurs à la date de consolidation des lésions et M. [U] ne justifiant pas d'une pratique habituelle du basket avant les faits.
Total : 6.769,20 euros.
Préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels :
M. [U] explique qu'avant l'agression, il travaillait sur un poste classique de surveillant pénitentiaire comprenant des roulements d'horaires entre membres d'une même équipe, de sorte que son salaire comportait, outre un montant fixé, des heures supplémentaires liées au travail en détention de nuit, de dimanche et les jours fériés, qui lui étaient rémunérées de façon certaine et, généralement, deux mois après leur réalisation ; que son arrêt de travail du 17 mai 2019 au 6 janvier 2020 l'a privé de ces heures supplémentaires.
Il verse aux débats ses bulletins de salaires de septembre 2018 à juillet 2020 dont il ressort :
que, du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, il a perçu un total de 3.710,90 euros au titre d'heures supplémentaires réalisées, soit une moyenne de 337,35 euros par mois,
qu'il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires pendant son arrêt maladie du 17 mai 2019 au 6 janvier 2020, soit 7 mois,
qu'il en résulte une perte de gains théorique de 337,35 euros par mois pendant 7 mois, soit 2.361,45 euros.
Ce préjudice s'évalue au titre de la perte d'une chance de gains, qui ne peut jamais être égale à la totalité du préjudice ; compte tenu du fait que seule l'agression et l'arrêt maladie qui en découle ont empêché M. [U] de réaliser des heures supplémentaires, ce préjudice sera évalué à 90% de la somme de 2.361,45 euros conformément à sa demande, soit 2.125,31 euros.
Total : 6.769,20 + 2.125,31 = 8.894,51 euros.
M. [Z] sera condamné au paiement de cette somme à M. [J] [U].
3. Sur les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat
L’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dispose que L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L1 et L2 du même code.
L'article L134-8 du code général de la fonction publique dispose que la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L134-5, L134-6 et L134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Selon l'article L825-1 du code général de la fonction publique, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
Selon l'article L825-2 du même code, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur:
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité (cette faculté étant également prévue par l'article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 pour tous les employeurs).
Dans ses écritures, l’Agent judiciaire de l’Etat précise avoir pris en charge pour M. [U]:
52,36 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques, s'imputant sur le poste des dépenses de santé actuelles de la victime, laquelle ne forme aucune demande à ce titre,
11.945,17 euros pour les salaires maintenus du 17 mai 2019 au 4 novembre 2019, qui s'impute sur le poste de pertes de gains professionnels actuels,
10.061,85 euros au titre des charges patronales.
Au soutien de ses prétentions, il produit:
un état des traitements du 9 janvier 2020 mentionnant le versement de salaires à M. [U] pour la somme de 11.945,17 euros pendant la période susvisée, et le paiement de cotisations patronales pour un montant de 10.061,58 euros, soit un total de 22.008,75 euros;
un justificatif de prise en charge de frais médicaux, d'un montant de 52,36 euros;
total des sommes versées ou prises en charge: 22.059,11 euros.
Il en résulte que la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat est justifiée; par conséquent, et en application de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il convient de condamner M. [S] [Z] au paiement de la somme de 22.059,11 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Aucune provision n'ayant été accordée à la victime par le tribunal correctionnel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, la demande étant sans objet.
4. Sur les autres demandes
M. [Z] sera également condamné à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité justifiant le prononcé de la condamnation.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [Z]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [Z] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sauf s'ils ont été pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [J] [U] et de l'Agent judiciaire de l'Etat, rendu par défaut à l'égard de M. [S] [Z], en premier ressort,
Dit M. [S] [Z] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [J] [U], 8.894,51 euros en réparation de son préjudice corporel, incluant 6.769,20 euros pour les préjudices extrapatrimoniaux et 2.125,31 euros pour les préjudices patrimoniaux ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat:
22.059,11 euros en paiement de sa créance (salaires, frais médicaux et cotisations patronales),
800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [S] [Z] au remboursement des frais d’expertise et d’huissier, sur justificatifs;
Déboute M. [J] [U] et l’Agent judiciaire de l’Etat du surplus de leurs demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT