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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02206

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02206 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I32E AG TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON 05 mai 2023 RG:22/02257 AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT C/ [V] Société EOVI MCD MUTUELLE (GROUPE AESIO) CPAM DE [Localité 10] Grosse délivrée le 19/12/2024 à : Me Nicolas Jonquet Me Philippe Pericchi COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 05 mai 2023, N°22/02257 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : L' Agent judiciaire de l'Etat domicilié en cette qualité Direction des Affaires Juridiques [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas Jonquet de la SCP SVA, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [C] [V] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (94) [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Roland Marmillot de la Selarl Société d'avocat Roland Marmillot, plaidant, avocat au barreau d'Avignon Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes La société EOVI MCD MUTUELLE (GROUPE AESIO) prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité en son établissement [Adresse 3] [Localité 8] Assignée à personne le 12 septembre 2023 Sans avocat constitué PARTIE INTERVENANTE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 7] Assignée à personne le 2 octobre 2023 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 2019, M. [C] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule de la police nationale dont le conducteur a franchi un feu tricolore au rouge. Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a, par ordonnance du 8 mars 2021, rejeté la demande de provision de M. [V] et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F] qui a déposé le 15 juin 2021 un rapport préliminaire indiquant que l'état de celui-ci n'était pas consolidé. Par ordonnance du 10 janvier 2022, une provision de 6 000 euros lui a été allouée. L'expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2022. Par acte du 12 juillet 2022, M. [V] a assigné la société EOVI MCD Mutuelle et l'Agent judiciaire de l'État afin de liquider son préjudice devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2023 : - a dit que son droit à indemnisation était entier, - a fixé son préjudice corporel tel que suit : - dépenses de santé actuelles : 60 euros, - perte de gains professionnels actuels : 21 868,80 euros, - assistance tierce personne 2 610 euros, - dépenses de santé futures : 3 120 euros, - perte de gains professionnels futurs : 249 266,16 euros, - incidence professionnelle : 15 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 3 712,30 euros, - souffrances endurées : 7 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel permanent 7 900 euros, - a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de - 313 537,26 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclarations du 28 juin et 12 juillet 2023, l'Agent judiciaire de l'État a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. M. [V] a assigné en intervention forcée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] le 2 octobre 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [V] de son incident tendant à la radiation de l'appel et l'a condamné à en régler les entiers dépens. Par ordonnance du 30 mai 2024, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour  - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau A titre principal - d'exclure le droit à réparation de M. [V], A titre subsidiaire - de réduire le montant des condamnations de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux : - dépenses de santé actuelles : débouté - pertes de gains professionnels actuels : 6 579,20 euros maximum - assistance d'une tierce personne : 2 088 euros maximum - frais divers : débouté, - dépenses de santé futures : réservé, - incidence professionnelle : 10 000 euros maximum Préjudices extrapatrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 3 437,50 euros maximum - souffrances endurées : 6 000 euros maximum - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros maximum, - déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros maximum - préjudice d'agrément : débouté - de condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance. L'appelant soutient : - que le véhicule de police était prioritaire comme bénéficiant d'une dérogation aux règles de circulation en application de l'article R. 432-1 du code de la route et qu'en ignorant l'usage des avertisseurs sonores et lumineux, la victime a commis une faute à l'origine de l'accident, exclusive de son droit à indemnisation - à titre subsidiaire que l'intimé ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve de l'existence de dépenses de santés actuelles, de frais divers ou de préjudice d'agrément, - qu'il est en capacité de se reconvertir afin d'exercer un emploi sédentaire et ne subit en conséquence aucune perte économique, - que les montants alloués par le premier juge au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire excèdent le barème habituellement utilisé. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 octobre 2023, M. [V] demande à la cour : - de débouter l'Agent judiciaire de l'État de ses demandes, - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des frais de médecin-conseil et diminué le poste de l'incidence professionnelle, Statuant à nouveau - de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes de - 2 400 euros au titre du remboursement du médecin-conseil, - 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, Y ajoutant - de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise médicale, avec distraction au profit de la Selarl AvouéPerrichi. Il réplique : - qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation, ce qu'aurait reconnu l'appelant dans son assignation devant le premier président de la cour d'appel, - qu'il est dans l'incapacité définitive d'exercer une activité manuelle et ne dispose d'aucune qualification professionnelle, - que le montant alloué en première instance au titre de l'incidence professionnelle ne permet pas d'indemniser son entier préjudice. La déclaration d'appel a été signifiée à la société EOVI MCD Mutuelle, intimée défaillante, le 12 septembre 2023. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 5 octobre 2023. Les dernières conclusions de l'intimé ont été signifiées à la société EOVI MCD Mutuelle et à la CPAM de [Localité 10], par actes séparés du 6 et du 8 novembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS *Droit à indemnisation de la victime Pour retenir que son droit à indemnisation était entier et qu'elle n'avait commis aucune faute, le tribunal a considéré que le véhicule de la victime avait été percuté par celui de la police nationale, qui franchissait une intersection alors que le feu était au rouge fixe. Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Aux termes de l'article R.415-12 du code de la route, en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie. Il ressort de la déclaration d'accident réalisée par le brigadier de police [M] le 20 mai 2019 qu'alors qu'il était conducteur d'un véhicule de police, dans lequel avaient pris place trois autres policiers pour emmener une personne interpellée au commissariat, il a actionné le gyrophare positionné sur le toit, le deux-tons, et a déplié le pare-soleil « police » lumineux afin d'être vu et reconnu des autres usagers de la route pour limiter le temps de trajet, au regard de la virulence de l'interpellé, qui, très agité, se débattait et donnait des coups de pied afin de gêner sa conduite ; qu'arrivant dans un carrefour, il s'y est engagé alors que le feu tricolore était au rouge, a vu un véhicule arriver par la droite, mais a poursuivi sa route, pensant que le conducteur l'avait vu et entendu ; que le conducteur ayant néanmoins poursuivi sa route, il a été percuté par le véhicule de police. M. [V] qui indique que le véhicule de police n'a pas respecté le feu rouge fixe admet ne pas l'avoir ni vu ni entendu mais ne conteste pas l'usage des avertisseurs sonores et lumineux par son conducteur. Aucun autre élément permettant d'apporter davantage d'éléments quant aux circonstances de l'accident n'est produit et les photographies produites démontrent que le véhicule de police a percuté celui de M. [V] sur le côté droit. M. [V] devait dès lors céder à ce véhicule la priorité qui s'impose en toutes circonstance.t Il s'en déduit qu'il a commis une faute caractérisée par la violation des dispositions du code de la route dont la nature et la gravité conduisent à exclure son droit à indemnisation par voie d'infirmation du jugement. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. Autres demandes Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'entière instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [C] [V] a commis une faute excluant son droit à indemnisation au titre de l'accident de la circulation survenu le 30 avril 2019, Déboute M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [C] [V] aux dépens de l'entière instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffière LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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