Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TA
N° MINUTE 24/00613
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[8]
Centre de gestion PAM
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête adressée le 16 Août 2024 au greffe du présent tribunal par Madame [K] [U] aux fins de contestation de la notification de non-respect par l’URSSAF centre de gestion [6] de l’échéancier du 22 février 2024 et de la demande de paiement formée par courriel du 16 août 2024 par le commissaire de justice d’une somme déjà réglée ;
Attendu que par courrier adressé par mail au pôle social le 22 octobre 2024, Madame [K] [U] a informé le greffe qu’elle souhait annuler l’audience puisque l’URSSAF lui avait envoyé un courriel pour lui confirmer qu’il s’agissait bien d’une erreur de la part de ses services;
Attendu qu'à l'audience du 23 Octobre 2024, l’affaire a été évoquée en l’absence de Madame [K] [U] et en présence de l’URSSAF centre de gestion [6] ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [K] [U] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TA et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [K] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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