Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08272 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Mars 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/08212
DEMANDEUR
LA COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGEE DU RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
DÉFENDEURS
S.A.S. ARTHUR 2
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le n°840 832 141
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. BTSG² en la personne de Me [G] [J]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARTHUR 2
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la Cour, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRET :
- rendu par défaut,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
Par arrêt en date du 28.03.2023, sur appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 7 avril 2022 qui avait notamment rejeté la créance du Comptable public en totalité au motif que le créancier abandonne sa déclaration de créance à titre provisionnel, la cour d'appel de PARIS a :
- infirmé l'ordonnance,
- statuant de nouveau, admis au passif de la SAS Arhur 2 à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des Grandes Entreprises à hauteur de 326.667 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2018,
- ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes d'une requête signifiée par voie électronique le 27.04.2023, M. le Comptable Public de la Direction des Grandes Entreprises a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu exposant que la décision rendue déclarait admise la créance au passif de la SAS Arhur 2.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il convient de constater que le dispositif de l'arrêt a commis une erreur en indiquant SAS Arhur 2 et non SAS Arthur 2.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de l'erreur matérielle en complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 28.03.2023, en statuant sur l'admission de la créance.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification suivante :
en page 4 de la décision dans le PAR CES MOTIFS
après le paragraphe 'Statuant à nouveau,'
Admet au passif de la SAS Arthur 2 à titre définitif et privilégié la créance du Comptable de la Direction des Grandes Entreprises à hauteur de 326.667 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2018,
Le reste de la décision restant inchangé.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie
certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment