Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° S 21-25.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ La société Jurick repro,
2°/ la société Jurick solutions logiciels,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 21-25.031 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Primeale France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de Primeale Provence,
2°/ à la société BNP Paribas Lease Groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Jurick repro et Jurick solutions logiciels, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Primeale France, venant aux droits de Primeale Provence, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Groupe, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Jurick repro et Jurick solutions logiciels aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Jurick repro et Jurick solutions logiciels et les condamne à payer à la société Primeale France, venant aux droits de Primeale Provence, la somme globale de 3 000 euros, à la société BNP Paribas Lease Groupe la somme globale de 3 000 euros et à la société Lixxbail la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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