Cour d'appel, 02 octobre 2008. 08/02547
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02547
Date de décision :
2 octobre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
Me DAUDE
Parquet Général
TC ORLEANS
ARRÊT du : 02 OCTOBRE 2008
N° RG : 08 / 02547
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Juillet 2008
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S. A. S DURALEX INTERNATIONAL FRANCE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 7 rue du Petit Bois-45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat le Cabinet TREMBLAY & Associés du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Maître Jean-Paul Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS DURALEX INTERNATIONAL FRANCE,... 45000 ORLEANS
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO-BONHOMME, du barreau d'ORLEANS
Maître Franck Z... (de la SELARL MICHEL-MIROITE & VOGEL) pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS DURALEX INTERNATIONAL FRANCE,... 78007 VERSAILLES CEDEX
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET & Associés du barreau de PARIS
Monsieur Antoine B..., demeurant... 91370 VERRIERES LE BUISSON
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP HADENGUE et Associés du barreau de VERSAILLES
Monsieur Frédéric C..., demeurant... 45650 ST JEAN LE BLANC
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP HADENGUE et Associés du barreau de VERSAILLES
Monsieur Max D..., demeurant... 53970 L'HUISSERIE
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP HADENGUE et Associés du barreau de VERSAILLES
Monsieur Pierre E..., demeurant... 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP HADENGUE et Associés du barreau de VERSAILLES
S. A. S. DURALEX INTERNATIONAL prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié au siège, demeurant 7, rue du Petit Bois-45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP HADENGUE et Associés du barreau de VERSAILLES
En présence de :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE, représentée par Madame Elisabeth GAYET, Avocat Général,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 08 Août 2008
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 8 septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 02 Octobre 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 juin 2005, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Duralex International France (société Duralex), qui a le statut d'une société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est à La Chapelle-Saint-Mesmin. (Loiret) et qui exploitait un établissement secondaire à Rive-de-Gier (Loire), immatriculé au registre du commerce et des sociétés à Saint-Étienne.
Un plan de continuation de l'entreprise a été adopté par jugement du 22 décembre 2005, dont la durée de 108 mois expirait le 22 décembre 2014. Me Z..., de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'administrateurs judiciaires Michel-Valdman-Miroite-Vogel, a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.
Le 23 février 2006, M. Sinan G..., devenu unique associé de la société SIF pour G...-B...-F... Investment, société de droit luxembourgeois actionnaire de la société Duralex, devenait président de la société Duralex.
Par jugement du 30 juillet 2007, le tribunal, modifiant le plan, décidait la fermeture du site de Rive-de-Gier, et autorisait, en conséquence, le licenciement économique des 103 salariés qui y étaient employés. Après sa fermeture, un nouveau four était construit dans l'établissement de La Chapelle-Saint-Mesmin entre les mois d'août et novembre 2007. Ce four ferait, dans des conditions discutées entre parties, l'objet d'un contrat intitulé location-vente, conclu le 8 mars 2007, aux termes duquel la société Overseas dis Ticaret Ltd Sirketi (société Overseas), actionnaire de la société Duralex, qui aurait financé la reconstruction du four, le donne en location à la société Duralex pour une durée de 72 mois, avec un différé de 24 mois. Le loyer mensuel dû pour les 48 mois restants, à compter du 25ème mois suivant la mise en service du four, a été fixé à la somme de 112. 708 € payable le 15 de chaque mois, le cas échéant en nature par la livraison de marchandises. Une option d'achat est offerte à la société Duralex pour 1 € à l'issue de la période de location.
***
Par jugement du 25 avril 2008, le tribunal de commerce d'Orléans prononce la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Duralex, en raison de son état de cessation des paiements, fixe la date de celle-ci au 19 février 2008 et nomme Me Y..., précédemment représentant des créanciers, en qualité de liquidateur, une mission de représentation de la société débitrice étant confiée à Me Z.... Le jugement autorisait la poursuite d'activité jusqu'au 25 juillet 2008, en fixant la date de dépôt des offres de reprise totale ou partielle de l'entreprise.
Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt de cette Cour, chambre commerciale, du 26 juin 2008 (instance n° 08 / 01246).
Par jugement du 21 juillet 2008, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté le plan de cession totale « du site de la Chapelle Saint-Mesmin » de la société Duralex en faveur de MM. Antoine B..., C..., D... et E..., avec faculté de substitution par une société par actions simplifiée en cours de création dénommée également Duralex International, sans ajout du mot France (dans le présent arrêt, elle sera mentionnée sous le nom de société nouvelle Duralex), et présidée par M. Antoine B.... Le prix de cession a été fixé à 2. 100. 001 € et le jugement ordonne, notamment, le transfert des contrats indispensables à la poursuite de l'activité et visés dans l'offre des candidats, à l'exception des contrats Bull Finance, Fenwick et S2I Beaumont.
***
Ce jugement a été frappé d'appel par la société débitrice Duralex selon déclaration du 31 juillet 2008 et l'appel a été autorisé à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 661-6. 2 du Code de commerce, par le délégué du premier président, par ordonnance sur requête du 8 août 2008, l'affaire étant fixée pour plaider au 18 septembre 2008 à 14 heures.
Les assignations ont été délivrées par actes d'huissier des 18, 19 et 20 août 2008.
Ont constitué avoué tous les intimés :
*la société nouvelle Duralex, MM. Antoine B..., C..., D... et E... (Me Daudé) ;
*Mes Z... et Y..., en leurs qualités respectives d'administrateur et de liquidateur de la société débitrice Duralex (Me Garnier).
Ont été convoqués par lettre simple du greffier les représentants du comité d'entreprise.
***
Dans sa requête et son assignation valant conclusions, la société débitrice rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le droit d'appel général lui appartient désormais à l'encontre de la décision arrêtant son plan. Elle fait ensuite valoir, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, que la cession a été arrêtée au profit de personnes physiques qui, toutes, sauf M. E..., entretenaient des liens étroits avec la société débitrice, M. Antoine B... étant, selon l'assignation, le frère d'un ancien associé de celle-ci et de l'un de ses agents commerciaux, MM. C... et D... ayant été respectivement son directeur commercial et, en tant que consultant, son directeur administratif et financier. La société Duralex précise, à ce sujet, que ce sont ces personnes qui ont renseigné les candidats repreneurs, dont beaucoup se sont désistés et qu'on peut penser que le choix des informations qui leur ont été données dans ces conditions par des personnes elles-mêmes intéressées, a pu les inciter à retirer leur offre, d'autant que MM. B... et autres ne s'étaient pas présentés comme candidats déclarés au début de la procédure. La société débitrice estime donc que la procédure de recueil des offres de cession ne s'est pas déroulée dans des conditions satisfaisantes.
La société débitrice considère également que le jugement ne pouvait, dans son dispositif, identifier les différents contrats cédés par un simple renvoi à l'offre retenue, qui elle-même n'était pas précise, en visant, dans un § 3. 3. 2. intitulé contrats d'exploitation, " l'ensemble des contrats nécessaires au maintien de l'activité reprise... sous réserve de vérification de chacun des contrats ". L'absence de désignation précise des contrats cédés, qui entache d'irrégularité le jugement, affecte particulièrement le contrat de location-vente du four du 8 mars 2007, dont la teneur a été rapportée plus haut.
Ont déposé des conclusions en réplique :
*le procureur général, le 15 septembre 2008,
*la société nouvelle Duralex et MM. B... et autres, le 15 septembre 2008 ;
*Me Z..., le 16 septembre 2008 ;
*Me Y..., le 18 septembre 2008.
***
Les débats ont eu lieu le jeudi 18 septembre 2008, à partir de 14 heures, en audience publique, la publicité étant, en tant que de besoin, requise par le procureur général.
En l'absence de la société appelante et du conseil l'assistant, le renvoi demandé ayant été refusé, compte tenu du caractère à jour fixe de la procédure, l'avoué de la société Duralex a déposé son dossier et les avocats des autres parties ont plaidé.
Le comité d'entreprise n'était pas représenté.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué que l'arrêt serait rendu le 2 octobre 2008, à 14 heures.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que les parties et le ministère public avaient été invités, par mention au dossier du 8 septembre 2008, par le président de la 2ème Chambre commerciale de la Cour, à s'expliquer spécialement sur « la recevabilité de l'appel, en particulier en fonction de l'intérêt de la société appelante » ;
Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que si, aux termes de l'article L. 661-6. II nouveau du Code de commerce, tel qu'il résulte de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le débiteur lui-même a désormais qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession de ses actifs, cette qualité ne suffit pas pour rendre recevable son recours ; que le débiteur doit, en outre, justifier, ainsi qu'il est dit à l'article 546, alinéa 1er du Code de procédure civile, de son intérêt à agir ;
Qu'en l'espèce, le plan de cession ayant été arrêté après confirmation de l'ouverture de la liquidation judiciaire par arrêt du 26 juin 2008- lequel apparaît, au surplus, irrévocable, la société Duralex ne prétendant pas, dans sa requête, l'avoir frappé d'un pourvoi en cassation-la société débitrice, non seulement, n'a pu, elle-même, par hypothèse, proposé d'offre dont le rejet au profit de l'adoption du plan de cession de MM. B... et autres eût pu lui constituer un intérêt à agir en appel, mais qu'en outre, ne s'étant pas présentée, le 18 juillet 2008, devant le tribunal de commerce d'Orléans, lorsque celui-ci a examiné les différentes offres de cession, elle ne s'est opposée à aucune d'elles, n'en a pas appuyé une seule qui aurait été rejetée et, devant la cour d'appel, dans la présente instance, ne propose pas davantage de solution alternative ; que le simple fait de soupçonner que la procédure de recueil des offres de cession n'aurait pas été satisfaisante, dans des conditions de nature, selon ses termes, à garantir à la société débitrice « la meilleure solution possible », ne suffit pas à établir cet intérêt, en tout cas pas sans autre précision ; qu'en particulier, à supposer que l'appel du débiteur puisse avoir pour objet de permettre à un candidat repreneur évincé de présenter à nouveau son offre, ce qui est très contestable, la société Duralex ne justifie même pas qu'une seule des personnes ayant retiré son offre l'aurait fait pour les motifs qu'elle indique ;
Qu'en ce qui concerne le second motif avancé à l'appui de sa requête, la société débitrice n'indique pas, non plus, quel serait son intérêt propre-et non pas celui de chacun de ses cocontractants-à ce que les contrats transférés soient mieux précisés, y compris lorsqu'elle s'interroge essentiellement sur le sort du contrat de location-vente portant sur le four, dont l'absence, selon elle, de règlement dans le jugement arrêtant le plan de cession, lui paraît vouer toute offre qui n'en ferait pas état à l'échec ;
Qu'aucun, par conséquent, des deux motifs qu'elle invoque à l'appui de son appel ne sont de nature à justifier la recevabilité de celui-ci, au regard de l'intérêt à agir ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour défaut d'intérêt, l'appel interjeté par la société Duralex International France ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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