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Cour administrative d'appel de Toulouse, 06 mars 2025. 24TL02945

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL02945

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2403888 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 24TL02945, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les présidents des cours administratives d'appel, peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre II du livre VIII de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Nîmes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 6 mars 2025. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°24TL02945

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