Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 janvier 2025. 2403827
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2403827
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la commune de Pfetterhouse, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet du Haut-Rhin portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 23 décembre 2024, il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 4 avril 2024.
Par un acte, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Pfetterhouse déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un acte, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Pfetterhouse déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pfetterhouse, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation de la commune de Pfetterhouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pfetterhouse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,
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