Cour de cassation, 03 octobre 1988. 86-95.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.677
Date de décision :
3 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Claude,
- Z... Jean-Louis, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "Le Paquis", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1986, qui, pour abus de biens sociaux, complicité de faux et usage de faux en écritures de commerce et de banque et complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, a condamné Claude Y... à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende et n'a pas fait entièrement droit à la demande de la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Jean-Louis Z..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Le Paquis :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Claude Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de complicité de faux et usage de faux, sur l'action publique l'a condamné à une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, et sur l'action civile solidairement à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles ;
"aux motifs tant propres qu'adoptés que Y... a participé à l'établissement d'écritures internes permettant l'identification des effets non causés et des faux effets créés par Alain X... ; que dans le bureau qu'occupait Y... à la société Le Paquis se trouvait affiché le tableau des traites en bleu et en rouge, les traites rouges portant les fausses signatures faites par Alain X... ; que Y... a reconnu avoir établi le tableau ; qu'ainsi, l'intéressé, connaissant parfaitement la situation difficile de la société Le Paquis s'est bien rendu coupable du délit de complicité de faux et d'usage de faux ; "alors que le complice est celui qui a provoqué ou facilité l'accomplissement de l'infraction principale, par instigation, par fourniture de moyens, par aide ou assistance ; que saisie d'une contestation spéciale de Y... soutenant que l'établissement des tableaux litigieux était le seul moyen qu'il pouvait mettre en oeuvre pour distinguer les traites régulières des fausses traites afin de retirer celles-ci de la circulation avec l'accord de sa hiérarchie, des hautes autorités locales et des tiers chargés de pouvoir au redressement de l'entreprise, la Cour n'a pu ainsi statuer sans caractériser aucunement l'élément matériel de l'infraction, ne constatant à la charge de Y... aucun acte de nature à provoquer ou faciliter l'accomplissement du délit de faux et usage de faux, mais seulement un acte sans influence sur cet accomplissement" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4°, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'abus de biens sociaux, sur l'action publique l'a condamné à une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, et sur l'action civile, solidairement à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et pour frais irrépétibles ; "aux motifs tant propres qu'adoptés que Y..., employé de banque, responsable du bureau de Joeuf de la SNVB a eu une influence directe sur les dirigeants de la société Le Paquis et sur la marche de cette entreprise où ses interventions étaient permanentes ; qu'il s'est fait construire une maison individuelle dans des conditions plus que suspectes ; qu'il a acheté le 15 octobre 1982, une Citroën CX à la société Seritrade, filiale de la société Le Paquis pour 19 000 francs, voiture qu'il a revendu le lendemain pour 25 000 francs ; qu'il a fait effectuer dans un appartement des travaux pour une somme de 6 000 francs qu'il n'a jamais payée, que, véritable gérant de fait, notablement immiscé dans l'admnistration et la comptabilité de l'entreprise Le Paquis, Y... a ainsi commis le délit d'abus de biens sociaux ;
"alors qu'est dirigeant de fait celui, qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction ; que, saisie par Y... de conclusions par lesquelles celui-ci contestait expressément avoir été un gérant de fait de la société Le Paquis, la Cour n'a pu ainsi statuer sans constater que le prévenu aurait exercé des fonctions telles qu'elles l'auraient mis en mesure de décider du sort commercial et financier de l'entreprise, et qu'il aurait accompli en toute indépendance et liberté les actes qui lui sont reprochés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce et abus de biens sociaux, les juges relèvent que Y..., fondé de pouvoir de la SNVB, disposait au siège de la Sarl "Le Paquis" d'un bureau personnel ; que chaque jour il faisait le point du découvert autorisé par la banque et donnait des instructions pour combler le dépassement au besoin à l'aide de chèques de cavalerie dont il imputait le montant à un compte "emprunt et prêt de moins d'un an" ; qu'il dirigeait le système de chèques croisés et en contrôlait le déroulement par deux appels téléphoniques quotidiens ; que dans la pièce qui lui était réservée était affiché un tableau établi par ses soins sur lequel les traites émises par la société étaient inscrites soit en bleu, soit en rouge, cette dernière couleur étant réservée aux effets falsifiés ; qu'enfin, de concert avec les autres dirigeants de droit ou de fait de la société, il a détruit tout ce qui était compromettant dans les archives sociales ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent d'une part, en tous ses éléments constitutifs la complicité de faux et d'usage de faux en écritures de commerce retenue à la charge du prévenu et d'autre part sa qualité de dirigeant de fait de la société Le Paquis seul élément du délit d'abus des biens sociaux remis en cause par le demandeur, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que les moyens réunis qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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