Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07005 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNGV
N° de Minute : 24/00310
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
Madame [X] [G] en qualité de représentante légale de Madame [G] [S]
C/
Madame [Y] [U], en qualité de représentante légale de Madame [V] [Z]
Monsieur [D] [Z], en qualité de représentant légal de Madame [V] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [X] [G] en qualité de représentante légale de Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle Totale numéro 59350/001/2023/004584 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Madame [Y] [U], en qualité de représentante légale de Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [D] [Z], en qualité de représentant légal de Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°7005/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2022, une altercation violente est survenue entre Madame [S] [G] et Madame [V] [Z] devant le collège [6] de [Localité 4] où elles y étaient toutes deux scolarisées.
Par acte signifié les 13 juillet 2023 et 18 juillet 2023, Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G] a respectivement fait assigner Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [Z], en qualité de représentants légaux de Madame [V] [Z], devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle elle demande, aux visas des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
déclarer ses demandes recevables ;engager la responsabilité civile de Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [Z] comme solidairement responsables de Madame [V] [Z],condamner Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [Z], en qualité de représentants légaux de Madame [V] [Z] et Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et psychologique subi en raison de ses agissements ;condamner Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [Z], en qualité de représentants légaux de Madame [V] [Z] et Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G] demande au tribunal, aux visas des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
déclarer ses demandes recevables ;engager la responsabilité civile de Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [Z] comme solidairement responsables de Madame [V] [Z],condamner Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [Z], en qualité de représentants légaux de Madame [V] [Z] et Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et psychologique subi en raison de ses agissements ;condamner Madame [Y] [U] et Monsieur [D] [Z], en qualité de représentants légaux de Madame [V] [Z] et Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que [T], le frère de [S], en situation de handicap, a subi des menaces de mort, l'ayant obligé à déposer plainte et que sa famille a subi d'autres menaces en conséquences ; que par suite, [S] âgée de 15 ans, a été victime de menaces et d'insultes via un faux compte snapchat crée par [V] [Z] ; que le 4 mars 2022, [V] [Z] l'a insultée devant le collège lors de la sortie des cours et l'a saisie par les cheveux la faisant chuter tout en la frappant : qu'elle lui a rendu les coups ; que la scène a été filmée ; qu'elle s'est rendue aux urgences ; qu'elle a été renvoyée du collège sans avoir été écoutée.
Elle soutient qu'elle souffre du calvaire que lui a fait vivre [V] en relation directe avec les agresseurs de son frère ; qu'elle est déscolarisée ; qu'elle a été hospitalisée en raison d'un syndrôme anxio-dépressif et d'idées suicidaires ; qu'elle a arrêté sa pratique pourtant hebdomadaire de la boxe.
En réponse aux conclusions adverses, elle indique que la scène filmée l'a été par des proches de [V] ne permettant pas de s'assurer de l'identité des protagonistes et ce d'autant qu'elle n'est pas produite aux débats ; que Madame [V] [Z] a déposé plainte en réaction à la plainte de [S] ; que l'attestation de la surveillante produite interroge quant à son obtention ; que Madame [V] [Z] ne produit aucune photographie de ses dires quant aux violences subies ; que les quartiers où résident les agresseurs de [T] et [V] [Z] sont poches et sont d'ailleurs évoqués dans les messages.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Madame [Y] [U], représentante légale de Madame [V] [Z], demande au tribunal, aux visas des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
débouter Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G], de l'ensemble de ses demandes,reconventionnellement,condamner solidairement Madame [S] [G] et Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G], à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par sa fille mineure,condamner solidairement Madame [S] [G] et Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G], à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle Moquet.condamner solidairement Madame [S] [G] et Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle Moquet.
Elle indique que la requérante l'accuse sans preuve d'avoir un lien avec les agresseurs de [T]; qu'elle ne démontre pas qu'elle est l'interlocutrice des messages produits dans lesquels Madame [S] [G] est provocatrice ; que l'unique conversation avec une dénommée « [V] » ne fait état d'aucune menace ou insulte ; que la requérante ne démontre pas l'origine de la photographie produite prise à son insu ni sa publication par Madame [V] [Z].
Elle soutient, quant à la scène de violence, que la version de la requérante n'est corroborée par aucun témoignage ; que Madame [V] [Z] a décrit les faits dans son dépôt de plainte du 7 mars 2022 ; qu'elle a indiqué que Madame [S] [G] l'avait poussée puis lui avait donné des coups de poings et de pieds et qu'elle s'était protégée sans donner de coups; que la scène a été filmée par un ami de Madame [S] [G] ; que sa version est corroborée par le témoignage d'une assistante d'éducation ; que Madame [S] [G] a été exclue définitivement sans sursis de l'établissement ; que l'exploitation de la vidéo atteste de la véracité des déclarations de Madame [V] [Z] ; que le compte rendu médical de Madame [S] [G] confirme ses déclarations ; que les troubles psycholgiques incontestables de Madame [S] [G] relèvent de nombreuses autres difficultés.
Reconventionnellement, elle expose que Madame [V] [Z] a été victime de violences de la part de Madame [S] [G] devant son établissement scolaire ;
qu'il en a résulté des blessures constatées par l'assistante d'éducation l'obligeant à se rendre aux urgences ; que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement en raison de la sanction prononcée par l'établissement scolaire ; qu'elle démontre un préjudice résultant des souffrances endurées, de l'humiliation de la diffusion de la vidéo de son agression, de la peur ressentie lors des faits et de l'appréhension sociale en résultant.
Assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [Z] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les responsabilités délictuelles
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 1242 du même code énonce encore « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde...
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux...
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité...”
Tout d'abord, il ne résulte pas des documents produits par Madame [G] que Madame [V] [Z] ait été mélée à l'agression de son fils [T], pas plus que ce différent soit à l'origine de la scène de violence du 4 mars 2022.
Ensuite, Madame [G] produit des extraits de messages vocaux ou écrits dont certains peuvent être menaçants sans toutefois démontrer qu'ils proviennent de Madame [V] [Z] directement ou par le biais de faux comptes sur les réseaux sociaux.
Enfin, sur les faits du 4 mars 2022, Madame [G] produit le dépôt de plainte du 5 mars 2022 dans lequel sa fille [S] rapporte que Madame [V] [Z] l'a insultée à plusieurs reprises, l'a menacée de violences, lui a tiré les cheveux, lui a « claqué » la tête contre le mur, lui a porté des coups de poing dans le visage et sur le bras droit et l'a griffée au visage avec un objet.
Elle a reconnu s'être énervée en réponse et lui avoir porté des coups de poing sur le visage à deux ou trois reprises.
Madame [Y] [U] produit le dépôt de plainte du 7 mars 2022 de sa fille [V] dans lequel elle déclare que [S] [G] s'est approchée d'elle et l'a poussée pour ensuite lui donner des coups de poings et de pieds expliquant s'être protégée sans répliquer.
Les deux ont évoqué la prise d'une vidéo à cette occasion.
Madame [Y] [U] produit le procès-verbal d'exploitation de la vidéo du 4 mars 2022 transmise à la police par l'établissement scolaire. Le procès-verbal indique « La vidéo dure 42 secondes, la victime [V] s'adresse à une camarde lorsque la nommée [S] lui demande « pourquoi tu cries et je rigole pas avec toi » . Constatons qu'à 8 secondes, la nommée [S] pousse [V] et lui porte plusieurs coups de poings à la tête. Constatons que [S] fait tomber [V] au sol et lui assène plusieurs coups de poings à la tête. Constatons que la vidéo est flouttée de la seconde 23 à la seconde 42 fin de la vidéo... »
Elle verse également une déclaration de main courante où elle indique posséder une vidéo de l'altércation qu'elle entend montrer aux agents de police. Elle déclare ainsi « Dans la vidéo, on constate que ma fille au départ se dispute avec cette [S], que la mise en cause pousse ma fille et lui porte des coups de poing au visage, ma fille essaye de se défendre mais elle est rapidement mise au sol avec [S] au-dessus d'elle qui lui assène de multiples coup de poing au visage (Vu et exact) ».
Madame [Y] [U] produit enfin une photographie d'une attestation rédigée par Madame [W] [H] se prétendant assistante d'éducation.
Si elle atteste être employée par le collège elle ne justifie ni de son identité ni de sa qualité ne permettant pas au tribunal de l'exploiter.
Le certificat médical du passage de [S] [G] aux urgences le 4 mars 2022, lequel relève une douleur à la palpation du pouce droit et une douleur diffuse de l'humérus confirme la scène telle que décrite par Madame [V] [Z] corroborrée par l'exploitation et le visionnage de la vidéo.
Si la réalité des troubles psychologiques d'ailleurs importants de Madame [S] [G] n'est pas contestable, Madame [G] ne démontre pas qu'ils sont imputables au comportement de Madame [V] [Z].
Par suite, Madame [G] ne démonte pas que Madame [V] [Z] ait commis une faute envers Madame [S] [G].
Par suite, Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
A l'inverse, Madame [Y] [U] démontre que Madame [S] [G] a commis une faute envers Madame [V] [Z].
Madame [Z] entend demander réparation du préjudice subi par sa fille en raison des souffrances endurées, de l'humiliation de la diffusion de la vidéo de son agression, de la peur ressentie lors des faits et de l'appréhension sociale en résultant.
Cependant, elle ne verse aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité des souffrances endurées à défaut de production d'un certificat médical, de photographies ou d'attestation valablement rédigée, pas plus que la réalité de la diffusion de la vidéo évoquée, ou du retentissement psychologique résultant des violences subies.
Par suite, Madame [Y] [U], représentante légale de Madame [V] [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L’article 699 du code de procédure civile énonce que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G], partie perdante, sans faire droit à la demande de distraction au profit de Maître Gaëlle Moquet, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile énonce que
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ajoute que :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.”
En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge exclusive de chaque partie les frais irrépétibles par elles engagés.
Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G] de l'ensemble de ses prétentions,
Déboute Madame [Y] [U], représentante légale de Madame [V] [Z] de sa prétention,
Met les dépens de l'instance à la charge de Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G], sans distraction au profit de Maître Gaëlle Moquet,
Déboute Madame [X] [G], en qualité de représentante légale de Madame [S] [G] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute Madame [Y] [U], représentante légale de Madame [V] [Z] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente