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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-15.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.758

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Louis X..., 28/ Mme Monique Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., le Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre B), au profit de la Société coopérative de consommation "Union des Coopérateurs des Pyrénées-Orientales", dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la Société coopérative de consommation "Union des coopérateurs des Pyrénées-Orientales", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la Société coopérative de consommation "Union des coopérateurs des Pyrénées-Orientales" ne se livrait pas habituellement à des opérations immobilières, mais limitait son activité à la réalisation de contrats de gérance de magasin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette société n'avait pas la qualité de vendeur professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Société coopérative de consommation "Union des coopérateurs des Pyrénées-Orientales", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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