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Cour de cassation, 18 juillet 1990. 89-85.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.741

Date de décision :

18 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raoul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 30 août 1989 qui, dans la procédure suivie contre X..., sur sa plainte des chefs de concert de mesures contraires aux lois, discrimination, corruption, non-assistance à personne en péril, escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'importe que la chambre d'accusation ait eu une composition différente, d'une part lors de ses précédents arrêts des 15 juillet 1988 et 17 octobre 1988 ayant prononcé sur l'appel d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, ou, avant dire droit, par arrêt du 26 juillet 1989 sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu, et, d'autre part sur le fond, par arrêt du 30 août 1989, dès lors que les mêmes juges ont concouru à la décision attaquée et assisté à sa lecture ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 2ème alinéa 6° et 7°, 593 et 114 du Code de procédure pénale ; Attendu que Raoul X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception de nullité de la procédure par lui invoquée dans ses mémoires, exception tirée de la méconnaissance, lors de sa première audition en qualité de partie civile, par le juge d'instruction, de l'article 114 du Code de procédure pénale ; Attendu que si ce texte dispose que la partie civile a le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition, il appert du procès-verbal de cette formalité, exécutée le 11 janvier 1989, que X... n'a pas, à cette occasion, revendiqué l'exercice de ce droit ; Attendu en cet état, que s'il est vrai que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'exception visée au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de cette méconnaissance par les juges de l'article 593 du Code de procédure pénale, aucune violation des droits de la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions de son mémoire du 6 juillet 1988 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, se prononçant sur l'appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a, par arrêt en date du 17 octobre 1988, au vu d'un mémoire déposé le 6 juillet 1988 par la partie civile, annulé ladite ordonnance et dit qu'il y avait lieu à informer ; Attendu qu'en cet état, il est fait vainement grief à l'arrêt attaqué, statuant au résultat de l'information, de n'avoir pas, à nouveau, visé ledit mémoire ni répondu aux demandes qu'il pouvait contenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, en ce qu'il n'a pas été informé sur tous les faits visés dans la plainte ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 3 de la loi du 31 décembre 1971 en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, et répondu aux articulations essentielles des deux mémoires dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens de cassation proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens : Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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