Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-18.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.295
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Résidence Marée Monte "Le Pin Parasol", boulevard du Soleil à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de la Banque Vernès et Commerciale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
2°/ de M. Claude X..., ingénieur, demeurant Capo Di Monté boulevard Albert 1er à Cannes (Alpes-Maritimes), et encore rue Franqueville à Douala (Cameroun),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque Vernès et Commerciale de Paris, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988) a condamné M. Y..., en qualité de caution solidaire de la société Méditerranéenne d'Installations Ferroviaires (SMIF) la somme de 11 125 296,05 francs à la Banque Vernes et Commerciale de Paris ;
Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant d'une part, de rechercher si l'engagement de caution était suffisamment déterminé, bien qu'il fût rédigé en termes très généraux, sans aucune précision sur la nature des "dettes" ni sur leur montant, et sans même la moindre référence au compte bancaire dont le solde fut ensuite réclamé, et en négligeant, d'autre part, de rechercher si M. Y... avait eu, lors de la signature de l'acte de cautionnement, une connaissance précise de la nature et de l'étendue de l'obligation contractuelle, qu'il aurait dû exprimer par une mention manuscrite rédigée de façon explicite et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... dans les conclusions d'appel, n'a contesté son engagement ni dans sa régularité, ni dans son étendue ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la Banque Vernès et Commerciale de Paris et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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