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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.490

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., gérant de "Bretagne amusement", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section activités diverses), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1988 par M. Y... (exploitant de jeux pour cafés) en qualité d'agent technico-commercial, par contrat prévoyant une clause de non-concurrence d'une année, a démissionné le 6 décembre 1989 ; que l'ancien employeur, soutenant que M. X... avait violé cette clause, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, les juges du fond ont énoncé que dès le 7 décembre 1989, l'employeur avait délivré à l'intéressé un certificat de travail mentionnant expressément que le salarié le quittait libre de tout engagement, et que dès lors, il y avait lieu de considérer qu'il l'avait délié de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors, que la renonciation à un droit suppose une manifestation non équivoque de l'intention de renoncer, et que la mention du certificat de travail signifiait seulement que les obligations imposées au salarié en cours de contrat avaient pris fin, mais ne pouvait établir que l'employeur avait entendu libérer le salarié de la clause de non-concurrence applicable après la rupture du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, le jugement rendu le 21 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5068

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