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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00402

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00402

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00402 N° Portalis DB2G-W-B7I-I3SP KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 24 décembre 2024 Dans la procédure introduite par : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace par suite de fusion dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 - partie demanderesse - A l’encontre de : Madame [K] [S] demeurant [Adresse 5] Monsieur [I] [C] demeurant [Adresse 3] non représentés - partie défenderesse - CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant M. Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : M. Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président M. Jean-Louis Dragon, Juge Mme Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat conclu le 16 juin 2018, la Sa caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace a consenti à M. [I] [C] et Mme [K] [S] un prêt immobilier référencé n°5576662 d’un montant de 104.101 euros, remboursable en 276 mensualités de 510,42 euros chacune, calculées sur la base d’un taux de 1,90 % l’an. Par contrat conclu le 1er octobre 2020, la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a ouvert en ses livres à M. [I] [C] et Mme [K] [S] un compte courant joint n° [XXXXXXXXXX01]. Arguant du non paiement par M. [I] [C] et Mme [K] [S] des échéances du prêt, ainsi que d’un découvert en compte courant, la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Sa caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace par suite de fusion, a, par acte introductif d’instance du 19 juin 2024, signifié le 18 juillet 2024, attrait M. [I] [C] et Mme [K] [S] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : - 103.024,08 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1,90 % l’an à compter du 18 juin 2024, - 1.006,20 euros, outre les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens. À l’appui de sa demande, la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe fait valoir pour l’essentiel : - que le compte courant fonctionnait en position débitrice ; - qu’en dépît d’une mise en demeure qui leur a été adressée le 25 septembre 2023, M. [I] [C] et Mme [K] [S] n’ont pas réglé le solde débiteur de 1.006,20 euros, - que les échéances du prêt n’étant plus honorées, elle a mis en demeure M. [I] [C] et Mme [K] [S] d’honorer leurs engagements par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 juin 2023 et 25 septembre 2023 ; - qu’en l’absence de réaction de la part de M. [I] [C] et Mme [K] [S], elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommdé avec accusé de réception du 13 novembre 2023. Bien que régulièrement assignés, M. [I] [C] et Mme [K] [S] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs. Sur la demande au titre du prêt immobilier référencé 5576662 : À l’appui de sa demande, la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe produit notamment : - le contrat de prêt conclu le 16 juin 2018 pour un montant de 50.000 euros remboursable en 104.101 euros, remboursable en 276 mensualités de 510,42 euros chcune, calculées sur la base d’un taux de 1,90 % l’an, - le tableau d’amortissement, - les mises en demeure en date des 14 juin 2023 et 25 septembre 2023, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, - la lettre recommandée du 13 novembre 2023 notifiant à M. [I] [C] et Mme [K] [S] la déchéance du terme, - le décompte arrêté au 17 juin 2024. Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a hauteur des montants suivants : - principal au 17 juin 2024 : 90.104,59 euros - indemnité de résiliation : 300,00 euros En effet, le contrat prévoit une indemnité forfaitaire égale à 7 % du capital restant dû en cas de résiliation. Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Il y a lieu de condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [K] [S] à payer à la caisse de crédit mutuel Haute Thur la somme de 90.104,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 18 juin 2024, et la somme de 300 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] À l’appui de sa demande, la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe produit notamment : - la convention de compte courant du 1er octobre 2020, - la mise en demeure adressée M. [I] [C] et Mme [K] [S] le 25 septembre 2023, - un relevé de compte arrêté au 25 septembre 2023. Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à hauteur du montant réclamé. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [I] [C] et Mme [K] [S] à payer à la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1.006,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [C] et Mme [K] [S], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et Mme [K] [S] à payer à la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Sa caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace par suite de fusion, les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt référencé n°5576662  : - 90.104,59 € (QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du18 juin 2024 ; - 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et Mme [K] [S] à payer à la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace par suite de fusion, la somme de 1.006,20 € (MILLE SIX EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ; CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [K] [S] à payer à la Sa caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe venant aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace par suite de fusion, la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [K] [S] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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