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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-42.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.754

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Yazir, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Sollac invoque l'irrecevabilité du pourvoi, sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant que M. X... Yazir n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant sa déclaration de pourvoi qui ne formulait aucun moyen ; Mais attendu que le délai de trois mois, prévu pour le dépôt du mémoire en demande par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne commence à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récepissé de la déclaration de pourvoi prescrit par l'article 986 du même Code ; qu'en l'espèce, le récepissé a été adressé le 15 mai 1991 et qu'il résulte du cachet de la poste que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens a été expédié le 14 août suivant ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 1991), que M. X... Yazir, déclaré né en 1947 au Maroc, lors de son engagement le 25 mai 1970 par la société Sollac, s'est vu proposer le 27 novembre 1987 un contrat de formation-conversion, prévu par l'article 48 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, pour le personnel âgé de moins de 45 ans dont l'emploi était supprimé ; qu'après avoir accepté ce contrat, le salarié, en se prévalant d'une décision judiciaire marocaine prononcée le 6 juin 1986 et le déclarant né en 1940, a prétendu qu'âgé de plus de 45 ans, il aurait dû être maintenu en activité ; qu'il a été licencié par lettre du 6 juin 1988 prenant effet le 10 juin suivant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 48 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie limite le recours au contrat de formation-conversion au personnel âgé de moins de 45 ans et que viole en conséquence ce texte, la cour d'appel qui admet qu'un salarié âgé de plus de 45 ans puisse faire l'objet d'un tel contrat ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des deux parties l'invitant à se prononcer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision judiciaire marocaine rectifiant l'état civil du salarié, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas statué sur l'acceptation par le salarié de poursuivre le contrat de formation-conversion, l'employeur tirant de la contestation sur son âge par le salarié, la conséquence implicite de son refus de poursuivre le contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que le salarié n'avait pas fait état de la décision rectifiant son état civil avant d'accepter le contrat de formation-conversion, et avait refusé de poursuivre l'exécution de ce contrat, n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées et a justifié sa décision, sans violer les textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Yazir, envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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