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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 octobre 2024. 2408143

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408143

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de l'assister pour obtenir son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () , lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B, qui n'a pas fondé sa requête sur les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, relatif au référé, demande au tribunal de l'aider à obtenir le titre de séjour étudiant qu'elle a demandé le 18 octobre 2023. Elle fait état d'une perspective d'embauche, de la précarité de sa situation financière et de l'absence de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction après le 16 septembre 2024. Toutefois, elle ne présente ce faisant aucune conclusion qui soit recevable dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme entendant demander l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, elle ne soulève aucun moyen pour contester la légalité d'une telle décision. Il y a donc lieu de rejeter sa requête sur le fondement du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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