Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43FH
N° :4/MC
Assignation du :
14, 17 et 24 Mai 2024
N° Init : 23/56351
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société RESTAURANT [L] [R]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #E0874
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RESTAURANT [L] [R]
Sur le PV de signification : [Adresse 2] - [Localité 6]
Sur les conclusions : [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042
S.A.R.L. KRC STORES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS - #P283
S.A.R.L. LESLIE ACOUSTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
S.A.S.U. MARTINEZ RENOVATION
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS - #G0542
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RESTAURANT [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J042
DÉBATS
A l’audience du 06 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 14, 17 et 24 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la demanderesse ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse MMA IARD et l’intervenante volontaire MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu la demande soutenue oralement à l’audience de mise hors de cause de la société KRC STORES ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [B] [G] a été commis en qualité d’expert ;
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les demandes non reprises oralement à l’audience et figurant dans des conclusions écrites non visées par le greffier à l’audience ne saisissent pas valablement le juge.
En relevant que les conclusions écrites de la société KRC STORES n’ont pas été visées par le greffier à l’audience, et que l’ensemble des demandes qu’elles contenaient n’a pas été repris oralement à l’audience par le conseil de la société KRC STORES, à l’exception de la demande de mise hors de cause et de rejet de la demande de déclarer communes les opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société KRC STORES;
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société KRC STORES, les responsabilités n’étant pas encore définies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à le communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”.
En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte.
Au regard des circonstances de l’espèce ayant trait à un litige entre une copropriété et la société RESTAURANT [L] [R] exploitant un restaurant, en raison de nuisances sonores que subiraient des copropriétaires en dépit de travaux d’insonorisation réalisés, il y a lieu d’accueillir la demande de communication des attestations d’assurance des sociétés MARTINEZ RENOVATION, LESLIE ACOUSTIQUE et KRC STORES formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les termes du dispositif.
En revanche, il y a lieu d’ajouter que le prononcé d’une astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire, le tribunal pouvant tirer toute conséquence du défaut de communication de ces pièces.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société KRC STORES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société KRC STORES;
Enjoignons les sociétés MARTINEZ RENOVATION, LESLIE ACOUSTIQUE et KRC STORES à communiquer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le délai de deux mois à compter de la présente décision leurs attestations d’assurance;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RESTAURANT [L] [R]
- La S.A.R.L. KRC STORES
- La S.A.R.L. LESLIE ACOUSTIQUE
- La S.A.S.U. MARTINEZ RENOVATION
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RESTAURANT [L] [R]
notre ordonnance de référé du 21 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [B] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Samantha MILLAR
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