Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00365
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00365
Date de décision :
23 octobre 2024
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N° RG 24/00365 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNBS
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint- Etienne au fond n°22/4655 du 20 novembre 2023
[T]
C/
[E]
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000923 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMÉS :
M. [P] [E]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [C] [W] épouse [E]
née le 16 Septembre 1975 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs à l'incident
Représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a notamment :
constaté la réunion des conditions de la clause résolutoire figurant au bail et la résiliation à compter du 23 août 2022,
condamné Mme [J] [T] à payer à M. [P] [E] et à Mme [C] [W] épouse [E] la somme de 16'320 € échéance du mois d'août 2022 incluse au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 sur la somme de 15'360 €, et à compter de la présente décision sur le surplus,
condamné Mme [J] [T] à payer à M. [P] [E] et à Mme [C] [W] épouse [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 480 € à compter du 23 août 2022, date de résiliation du bail, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou a son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné Mme [J] [T] à payer à M. [P] [E] et à Mme [C] [W] épouse [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [J] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juin 2022 et de l'assignation du 25 novembre 2022.
Mme [J] [T] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 15 janvier 2024.
M. et Mme [E] ont régularisé le 3 juillet 2024 des conclusions d'incident tendant à la radiation.
Par soit transmis du greffe du 8 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 18 septembre 2024.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 10 septembre 2024, M. et Mme [E] demandent :
Ordonner la radiation de l'appel de Mme [J] [T] contre le jugement du 20 novembre 2023,
Condamner Mme [J] [T] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident régularisées au RPVA le 30 août 2024, Mme [T] demande :
Rejeter l'incident de demande de radiation de l'appel et toutes les autres demandes des époux [E],
Dire que Mme [T] démontre son impossibilité d'exécuter intégralement le jugement contesté,
Maintenir l'affaire au rôle de la cour d'appel de Lyon,
Condamner les époux [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Ligier et de Mauroy, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
Par message au RPVA du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité du conseil de l'intimée copie de la signification du jugement attaqué et interrogé le conseil de l'appelante sur le nombre des pièces produites différent sur le bordereau par rapport au dossier déposé.
Les conseils des parties ont répondu aux demandes.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
M. et Mme [E] font valoir que Mme [T] n'a pas payé les sommes dues au titre des condamnations prononcées.
Il a été justifié pendant le délibéré de la signification par acte du 18 décembre 2023 du jugement attaqué.
Mme [T] invoque une exécution partielle en cours car procédant à des versements depuis son expulsion intervenue le 28 février 2024.
Elle invoque l'impossibilité d'exécuter intégralement le jugement en raison de grandes difficultés depuis le litige, d'un placement à venir en invalidité, et de l'absence de patrimoine.
Elle produit :
une attestation du 31 juillet 2024 de sa fille Mme [G] certifiant l'héberger,
une attestation d'elle-même et relative au fond du litige, pièce ne pouvant être considérée comme une pièce utile,
deux attestations de versement d'indemnités journalières de l'assurance-maladie pour la période du 28 juin 2024 au 25 juillet 2024 mentionnant un montant journalier de 26,48 €
un décompte établi le 2 août 2024 par la Selarl Liberchier-Franchi, commissaire de justice, relatif à la dette locative arrêtée à l'échéance du 1er décembre 2023 et aux frais de procédure et mentionnant des versements de 50 € le 15 de chaque mois du 15 mars 2024 au 15 juillet 2024, soit 250 €.
Le conseiller de la mise en état relève que les lieux ont été repris et des versements de 50 € par mois instaurés, la décision attaquée a donc été partiellement exécutée.
Au regard de la situation matérielle invoquée par l'appelante et du montant du principal dû, Mme [T] doit être considérée comme ayant été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens de l'incident doivent être réservés et suivre le sort des dépens au fond.
La demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselier, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Réservons les dépens et disons qu'ils suivront le sort des dépens au fond,
Rejetons toute demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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