Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-185
N° RG 22/04353 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5WT
M. [G] [H]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Franck LE CALVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A. MAAF ASSURANCES SA MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, d) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [G] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 28 décembre 1998. Il a été percuté par le véhicule de M. [O] [Z], assuré par la MAAF, qui est décédé suite à l'accident.
Selon ordonnance du 14 septembre 1999, le docteur [M] a été désigné à titre d'expert judiciaire par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle.
Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée le 30 novembre 2006, désignant une nouvelle fois le docteur [M] qui a déposé son rapport le 31 août 2007.
Estimant que le rapport du docteur [M] ne prenait pas en compte les troubles neurologiques consécutifs au traumatisme crânien qu'il avait subi, M. [G] [H] a sollicité une nouvelle expertise. Le docteur [T] a été désigné, remplacé par le docteur [N]. Dans son rapport du 12 mars 2010, cette dernière a indiqué que le lien de causalité entre l'accident et les troubles d'ordres psychiques invoqués n'était pas établi.
Le docteur [N] a de nouveau été désigné en tant qu'expert judiciaire, avant d'être remplacé par le docteur [E] qui a déposé son rapport définitif le l0 février 2017.
Par actes d'huissier des 17 et 22 août 2017, M. [G] [H], M. [Y] [H] et Mme [X] [H] épouse [U] ont assigné la société MAAF et la CPAM de la Charente-Maritime en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a:
- dit que la société MAAF, en sa qualité d'assureur de M. [O] [Z], doit indemniser M. [G] [H] du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 28 décembre 1998,
- condamné la société MAAF à verser à M. [G] [H] la somme de 100 377,55 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées à hauteur de la somme de 42 622,45 euros, et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société MAAF à verser à M. [Y] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [X] [H] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société MAAF aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 11 juillet 2018, les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 juin 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation formulée par M. [G] [H] au titre des frais divers,
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [H] au titre du préjudice d'établissement,
Statuant à nouveau de ce chef :
- condamné la société MAAF à payer à M. [G] [H] la somme de
10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'établissement,
Y ajoutant:
- condamné la société MAAF à payer à M. [G] [H] la somme de
3 724,40 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'établissement,
- débouté les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
- condamné la société MAAF aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer 2 500 euros à M. [G] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [H] au titre du préjudice esthétique temporaire, l'arrêt rendu le 23 juin 2020 entre les parties devant la cour d'appel de Poitiers,
- remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes,
- condamné la société MAAF aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetté la demande formée par la société MAAF et l'a condamnée à payer à M [G] [H] la somme de 3 000 euros.
Le 6 juillet 2022, M. [G] [H] a saisi la cour d'appel de Rennes et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 août 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2018 par le tribunal de grande instance de La Rochelle,
- condamner la société MAAF à indemniser son préjudice esthétique temporaire en lui allouant la somme de 5 000 euros,
- condamner la société MAAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société MAAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [H] de sa prétention au titre du préjudice esthétique temporaire,
- débouter M. [G] [H] de son appel et de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
- le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer comme de droit sur les dépens.
La CPAM de la Charente n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration de saisine ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 30 août 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] fait valoir que si les experts n'ont pas mentionné dans leurs rapports un taux de préjudice esthétique temporaire, il n'en demeure pas moins qu'en relevant qu'il présentait plusieurs cicatrices au visage et sur le reste du corps et qu'il boitait depuis l'accident et ce, bien évidemment, avant la date de consolidation, il doit en être déduit que ce préjudice est certain. Il soutient que ce préjudice doit être évalué à 2/7 et être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La société MAAF rétorque que les experts n'ont pas mentionné un taux de préjudice esthétique temporaire dans leurs rapports, que l'appelant ne produit aucun élément nouveau à l'appui de sa demande d'indemnisation et que la durée sur laquelle ce préjudice doit être calculé, prorata temporis, n'est pas fixée de sorte que le préjudice ne peut pas être évalué.
Le préjudice esthétique temporaire est l'altération de l'apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que s'il est constaté une altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être indemnisé quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l'espèce, le rapport du docteur [N] en date du 18 août 2010, qui fixe la date de consolidation au 28 mai 2001, mentionne qu'il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire mais un préjudice esthétique permanent évalué 2/7. Or l'expert a relevé la présence de plusieurs cicatrices au niveau de la face en région frontale, de la face externe de la hanche gauche et au niveau du membre inférieur droit. La plaie de la face était présente à son arrivée à l'hôpital après l'accident comme en atteste le certificat médical initial cité par l'expert et est donc antérieure à la date de consolidation.
Suite à l'aggravation invoquée par M. [H] de son préjudice et notamment des lésions arthrosiques de la hanche droite, une nouvelle expertise a été confiée au docteur [E] qui a déposé son rapport le 10 février 2017. L'expert a fixé la date de consolidation au 21 janvier 2014 et a notamment conclu que le préjudice esthétique restait inchangé mais il apparaît à la lecture de son rapport que l'expert relève que M. [H] présente une boiterie qui a été constatée médicalement le 13 décembre 1999 et qu'il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en 2013 qui a laissé des cicatrices décrites comme 'peu visibles'. Il est également établi que M. [H] a été hospitalisé pendant 24 heures pour subir ladite intervention chirurgicale pour éveinage au niveau de la jambe droite, durée pendant laquelle il a du être alité.
Il doit en être déduit que M. [H] a présenté plusieurs cicatrices dont l'une à la face et une boiterie avant la date de consolidation et qui caractérisent un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé en plus du préjudice esthétique permanent de 2/7 qui a été indemnisé à hauteur de 3 000 euros par le premier juge.
Au vu des éléments médicaux précités, il convient d'indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par M. [H] à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera ainsi réformé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAAF sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2022 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 juin 2020 mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] [H] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MAAF a verser à M. [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF à verser à M. [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société MAAF aux entiers dépens en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,
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