Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 340
Rôle N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4LO
[S] [Y] [W] [F]
[V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F]
C/
[C] [T] [R] [D]
S.C.I. L'IMMOBILIERE [Localité 7] LOUVAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Anne Cécile NAUDIN
Me Roland LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03210.
APPELANTS
Monsieur [S] [Y] [W] [F]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [T] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN , avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. L'IMMOBILIERE [Localité 7] LOUVAIN
dont le siège social est situé [Adresse 6]
prise en la personne de sa gérante la SAS CABINET PAUL STEIN sis [Adresse 3]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 15 mars 2016, la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain a donné en location à monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F], pour une durée de 6 ans, un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 670 € outre 80 € de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 670 €. Monsieur [C] [T] [R] [D] s'est porté caution solidaire.
La SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain a fait délivrer un commandement de payer daté du 20 novembre 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure les époux [Y] [W] [F] de lui régler la somme de 9 840,59 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 24 novembre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
' ordonné l'expulsion de monsieur [S] [Y] [W] [F], de madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] et de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' condamné solidairement monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] outre monsieur [C] [T] [R] [D], caution, à payer à la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain :
- à titre provisionnel la somme de 12 401,01 €, comptes arrêtés au 8 décembre 2021,
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 778,03 €,
- 300 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté les autres demandes,
' condamné solidairement monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] outre monsieur [C] [T] [R] [D], caution, aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 février 2022, monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
constater leur parfaite bonne foi,
constater les règlements spontanés qu'ils ont effectués, la reprise du versement des loyers et charges mensuels outre le règlement de la somme de 3 500 €,
constater leur capacité financière retrouvée,
leur accorder des délais de paiement,
suspendre les effets de la clause résolutoire,
leur accorder les plus larges délais de paiement soit 36 mois pour s'acquitter du solde de leur dette locative,
Sur la caution solidaire :
constater la nullité entachant la caution solidaire donnée par monsieur [C] [T] [R] [D],
constater que cette caution a été donnée de manière indéterminée, ce qui entrave la régularité de l'acte,
prononcer la nullité de la caution solidaire de monsieur [C] [T] [R] [D],
débouter la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain de sa demande formée contre monsieur [C] [T] [R] [D],
débouter la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain de ses demandes supplémentaires,
débouter le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle au titre des dépens d'appel de la procédure, ces derniers étant distraits.
Les époux [Y] [W] [F] reconnaissent être débiteurs de leur bailleur, mais assurent qu'il s'agit d'une défaillance temporaire à la suite d'un grave accident du travail subi par le mari. Ils mettent en avant leur bonne foi, le règlement de 3 500 € par eux effectué et la reprise des loyers courants, majorés d'une proportion de règlement. Ils font valoir que monsieur [S] [Y] [W] [F] est désormais salarié et perçoit 2 356 € par mois, de sorte qu'ils estiment être en capacité de régler le loyer de 698,03 € et le versement fixé dans le cadre du moratoire, à hauteur de 293,60 €. Ils demandent donc le bénéfice de délais de paiement sur 36 mois avec suspension de la clause résolutoire.
S'agissant de la caution solidaire de monsieur [C] [T] [R] [D], ils font valoir la nullité de cet engagement puisque pris sans limite de durée.
Par dernières conclusions transmises le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [T] [R] [D] sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance au titre des condamnations financières prononcées,
En conséquence :
À titre principal :
déboute la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain de toutes ses demandes contre lui à raison des contestations sérieuses tirées de la nullité de son engagement de caution,
À titre subsidiaire :
déboute la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain de ses demandes à son encontre en l'état du non-respect par le bailleur de son obligation d'information,
En tout état de cause :
déboute toute partie de toute demande contre lui,
condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
condamne tout succombant au paiement des entiers dépens avec distraction.
Monsieur [C] [T] [R] [D] soulève, en premier lieu, l'incompétence du juge des référés en l'état de l'existence de contestations sérieuses tirées de la nullité de l'acte de cautionnement. L'intimé dénonce, d'abord, l'absence de mention de l'indice de référence utilisé pour la révision du loyer, en violation de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un formalisme prescrit à peine de nullité, sans nécessité de démontrer un grief.
Ensuite, monsieur [C] [T] [R] [D] invoque la nullité de son engagement faute de reproduction manuscrite de l'avant dernier alinéa de l'article 22-1 sus-visé, exigence désormais reprise dans l'article 2297 du code civil quant à la reproduction manuscrite dudit alinéa, en l'occurrence, non repris correctement.
Monsieur [C] [T] [R] [D] invoque encore la nullité de l'engagement de caution pour vice du consentement, dans la mesure où il ne parle pas le français et ne pouvait avoir une conscience libre et éclairée de l'engagement pris, celui-ci comportant des mentions contradictoires, source de confusion, notamment en termes de durée.
En tout état de cause, monsieur [C] [T] [R] [D] soutient que ces moyens sont parfaitement recevables, puisqu'ils ne viennent qu'étayer celui tenant en la nullité de l'engagement de caution soulevé dès ses premières écritures.
En deuxième lieu, monsieur [C] [T] [R] [D] invoque la perte de chance d'empêcher la dette de croître, tirée du défaut d'information de la caution, en violation de l'article 2293 du code civil. Il dénonce ainsi l'absence d'information de la caution des défauts de paiement subis, chaque 15 mars, date anniversaire du contrat.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain sollicite de la cour qu'elle :
enjoigne aux époux [Y] [W] [F] de faire connaître l'adresse actuelle de leur domicile et d'en justifier,
déboute les parties appelantes de leurs voies de recours,
juge irrecevables les moyens supplémentaires invoquées par la caution à l'occasion de ses conclusions du 11 mai 2022, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,
les juge en tout état de cause infondés et les écarte,
confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf à actualiser sa créance afin de tenir compte des échéances devenues exigibles depuis que le premier juge s'est prononcé,
constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
ordonne sans délai l'expulsion des époux [Y] [W] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
juge régulier et efficace l'engagement de cautionnement de monsieur [C] [T] [R] [D],
condamne solidairement monsieur [S] [Y] [W] [F], madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] et monsieur [C] [T] [R] [D] à lui payer :
- la somme provisionnelle de 19 799,30 € représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 27 février 2023, avec intérêts au taux légal,
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d'une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée,
- la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser ses frais irrépétibles de première instance,
- la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- les entiers dépens, comprenant les frais d'huissier de justice exposés dont le coût du commandement de payer et de la dénonce à la caution.
La SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain soutient, en premier lieu, que l'engagement de caution de monsieur [C] [T] [R] [D] est parfaitement valide. Elle fait valoir qu'il respecte les dispositions de l'article 22-1 de loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable, la mention d'une durée y figurant expressément.
S'agissant des autres moyens de critique du cautionnement relatifs à la nullité ou au défaut d'information de la caution, le bailleur fait valoir qu'il s'agit de moyens nouveaux, non inclus dans les premières conclusions de l'intimé et donc irrecevables au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle estime ses moyens infondés.
Si la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain admet que l'acte de cautionnement ne comprend pas l'indice précis de référence au titre de la révision des loyers, il mentionne l'existence et les modalités de celle-ci. De même, si le bail est précisé comme portant sur 6 ans, alors qu'une autre mention indique 3 ans, il résulte clairement des dates prévues que le bail a été consenti pour 6 ans. Elle en déduit que la caution n'a pu ignorer la portée de son engagement. S'agissant d'un défaut de maîtrise de la langue française, la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain fait valoir qu'un tel moyen, pourtant primordial, n'avait jusqu'alors jamais été invoqué. Elle en déduit que le cautionnement est donc apparemment valable.
Au titre des sommes dues, la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain entend actualiser sa créance en tenant compte de la reprise du logement selon procès-verbal d'expulsion du 26 octobre 2022. Elle souhaite donc que sa créance soit alors fixée, selon décompte établi au 27 février 2023, tenant compte des derniers versements d'avril et juin 2022. Elle souligne l'absence de contestations de ce montant par les locataires. La SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain assure que la clause résolutoire a pleinement joué.
Elle conteste la bonne foi alléguée par les appelants, tout en admettant quelques règlements, dont celui de 3 500 €. Dans la mesure où la dette croît malgré tout, et eu égard à l'importance de la dette, la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain s'oppose à tout délai de paiement.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 15 mars 2016 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 20 novembre 2020, la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain a fait commandement à monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] de payer la somme de 9 840,59 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
Certes, monsieur [S] [Y] [W] [F] justifie avoir subi un accident du travail le 7 septembre 2021, avec complication, de sorte que sa situation financière a pu s'en trouver obérée.
Pour autant, force est de relever que le commandement de payer a été délivré près d'un an avant et correspond à des impayés locatifs anciens, datant de 2019 et 2020.
Or, ensuite du commandement, le premier paiement intervenu de la part des appelants, et le seul dans les deux mois de la délivrance de l'acte, l'a été le 14 janvier 2021 à hauteur de 776 €.
Il est donc manifeste que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 20 janvier 2021, ainsi que relevé par le premier juge. De même, le trouble manifestement illicite constitué par leur occupation sans droit ni titre du bien s'est trouvé justifié, étant observé que leur départ du bien n'a été que le résultat de l'exécution de l'expulsion ordonnée.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail et sur ses conséquences.
Sur la demande de communication de la nouvelle adresse des locataires
Certes, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de communiquer à son bailleur sa nouvelle adresse lors de la remise des clefs du logement loué.
En l'occurrence, la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain fait état du départ des époux [Y] [W] [F] selon procès-verbal d'expulsion du 26 octobre 2022, soit postérieurement aux dernières écritures prises dans les intérêts de ces derniers. Les appelants ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation.
Aussi, cette prétention, certes nouvelle mais découlant des demandes initiales et de circonstances de fait survenues depuis la décision entreprise, apparaît justifiée et il convient d'ordonner aux appelants de communiquer à la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain leur adresse nouvelle.
Sur la provision pour dette locative et pour indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, la dette de loyer court depuis 2019. Plusieurs versements sont intervenus de la part des époux [Y] [W] [F], les 14 janvier 2021, 15 mars 2021, 13 avril 2021, 14 mai 2021 et 13 juillet 2021 à hauteur de 776 € chacun, soit à hauteur du montant du loyer et provision sur charges. Les appelants font valoir un versement de 3 500 € le 1er septembre 2021, effectivement pris en compte par le bailleur, sans toutefois qu'il purge la dette qui s'élevait encore, après ce paiement, à 10 566 €.
Les appelants assurent aux termes de leurs écritures être en capacité de reprendre des paiements non seulement du loyer courant, mais également de rembourser leur dette, avec un échelonnement. Pourtant, ils ne versent aucun justificatif de paiement, ni aucun justificatif de leur situation financière actuelle. De même, ils ne contestent pas le décompte établi par le bailleur aux termes de ses écritures, et justifié par les décomptes de charges annuels et les avis de taxe sur les ordures ménagères produits.
Il n'est pas davantage contesté que les appelants ont quitté le bien en cause le 26 octobre 2022, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'est due au delà de cette date.
Ainsi, il appert que la dette des époux [Y] [W] [F] apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 19 799,30 € selon décompte en date du 27 février 2023, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée sur le montant de la provision et complétée afin d'intégrer comme cause de la provision allouée les indemnités d'occupation, en sus des loyers et charge, au regard de la résiliation du bail survenue et de l'augmentation de la dette.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, il convient de retenir effectivement que monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] ont procédé à plusieurs versements depuis le commandement de payer. Pour autant, le loyer n'a pas été régulièrement payé depuis septembre 2021, contrairement à ce qu'ils annoncent, et seul un versement supérieur, de 3 500 € est intervenu en septembre 2021. Force est par ailleurs de constater que la dette a cru depuis la décision entreprise.
De plus, les appelants font état d'un retour à meilleure fortune avec reprise d'activité pour monsieur [S] [Y] [W] [F], sans toutefois produire la moindre pièce sur leur situation financière.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté tout délai de paiement et toute suspension des effets de la clause résolutoire, ce d'autant que les locataires ont quitté les lieux le 26 octobre 2022. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande à l'égard de la caution
Monsieur [C] [T] [R] [D] s'est portée caution solidaire du bail souscrit par les époux [Y] [W] [F] par acte du 15 mars 2016. Le commandement de payer lui a été dénoncé le 24 novembre 2020.
Monsieur [C] [T] [R] [D] invoque la nullité de cet acte de cautionnement et les contestations sérieuses en résultant de nature à faire obstacle à sa condamnation solidaire au paiement des sommes dues. Les appelants se joignent à cette prétention. Il fait également valoir, en sus et à titre subsidiaire, les manquements du bailleur en termes de défaut d'information de la caution.
Sur la recevabilité
La SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain, dans un premier temps, invoque l'irrecevabilité de plusieurs moyens sous-tendant la demande de nullité du commandement de payer, comme étant nouveaux et non compris dans les premières conclusions de la caution.
En effet, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cependant, d'une part, l'irrecevabilité ainsi visée concerne les prétentions et non les moyens. Or, la demande de nullité du cautionnement était déjà présentée dans les premières conclusions prises aux intérêts de monsieur [C] [T] [R] [D], même si l'ensemble des causes de cette nullité n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui. D'autre part, il y a lieu d'observer que les moyens désormais invoqués, en sus de l'absence de durée du cautionnement, à savoir ceux liés à l'absence d'indice de référence de révision des loyers et au défaut de maîtrise de la langue française, tendent à la même fin, à savoir l'établissement de contestations sérieuses tenant à la validité du cautionnement, pour faire obstacle à la demande en paiement provisionnel présentée par la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain contre monsieur [C] [T] [R] [D].
Dans ces conditions, aucune irrecevabilité n'a lieu d'être.
Sur le bien fondé
En vertu de l'article 22-1 loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable lors de la signature de l'engagement de caution, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Par application de l'article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l'occurrence, l'acte de cautionnement signé par monsieur [C] [T] [R] [D] le 15 mars 2016 est manuscrit et comprend l'identification précise de la caution. Il porte expressément sur les loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives et indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail. Le bail du 15 mars 2016 est visé ainsi que les locaux concernés et le montant du loyer, outre provision sur charges.
Toutefois, l'engagement de caution indique que celui-ci vaut pour la durée du bail, dans la limite de deux renouvellements pour la même durée. Or, le bail comprend des mentions contradictoires quant à sa durée, indiquant à la fois 3 ans et 6 ans, alors que l'engagement de caution mentionne un bail de trois ans.
De plus, si l'engagement de caution reprend le montant du loyer en précisant que celui-ci est révisable selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, il ne précise aucunement l'indice effectivement pris en compte, contrairement à l'alinéa 6 de l'article 22-1 de la loi de 1989 sus-visé qui prescrit cette mention à peine de nullité.
De même, il appert que la mention manuscrite de l'avant dernier alinéa de l'article 22-1 sus-visé figurant à l'acte de cautionnement ne correspond pas à la version en vigueur au moment de la souscription du cautionnement, celle-ci étant également requise à peine de nullité en vertu de l'article 2297 du code civil sus-visé également.
Enfin, monsieur [C] [T] [R] [D] invoque un défaut de maîtrise du français, du moins de façon suffisante pour avoir eu une conscience pleine, libre et éclairée de l'engagement pris, ce d'autant que celui-ci contient des mentions contradictoires, source de confusion. Il produit plusieurs attestations d'amis témoignant de cette faible maîtrise du français.
Il ressort de ces éléments l'existence d'un doute sur la validité du cautionnement par lui signé, étant indiqué qu'il n'appartient pas au juge des référés d'analyser pleinement l'acte et de se prononcer sur la nullité ou non de cet acte, cela relevant du seul pouvoir du juge du fond. Pour autant, les contestations émises quant à la validité de l'acte s'avèrent suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande en paiement présentée contre la caution, en référé, par la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain.
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en l'ensemble de ses condamnations prononcées contre monsieur [C] [T] [R] [D], caution, ce dernier ne pouvant être condamné en référé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] qui succombent principalement au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 200 € sera mise à sa charge au bénéfice de la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. En revanche, ces mêmes considérations conduisent à ne pas condamner monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] au paiement d'une somme à ce titre envers monsieur [C] [T] [R] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] à payer à la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain à titre provisionnel la somme de 12 401,01 €, comptes arrêtés au 8 décembre 2021,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné monsieur [C] [T] [R] [D], solidairement avec monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F], au paiement de diverses sommes au bénéfice de la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain,
Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] à payer à la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain à titre provisionnel la somme de 19 799,30 €, comptes arrêtés au 23 février 2023,
Ordonne à monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] de communiquer à la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain leur nouvelle adresse,
Ecarte toute irrecevabilité des moyens présentés par monsieur [C] [T] [R] [D] aux termes de ses dernières écritures,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel formées par la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain contre monsieur [C] [T] [R] [D], tant au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus que des frais irrépétibles et des dépens,
Dit n'y avoir lieu à prononcer en référé la nullité du cautionnement signé le 15 mars 2016 par monsieur [C] [T] [R] [D],
Condamne solidairement monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] à payer à la SCI l'Immobilière [Localité 7] Louvain la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [C] [T] [R] [D] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne solidairement monsieur [S] [Y] [W] [F] et madame [V] [E] [U] épouse [Y] [W] [F] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président