Texte intégral
Ordonnance N°970
N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I75F
J.L.D. NIMES
16 novembre 2023
X SE DISANT [G]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 novembre 2023, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
X se disant M. [S] [G] Alias [I] [X]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2023 à 17h19, enregistrée sous le N°RG 23/5442 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [S] [G] Alias [I] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 novembre 2023 à 18h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [S] [G] Alias [I] [X] le 16 Novembre 2023 à 16h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [O] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [S] [G] Alias [I] [X] régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de X se disant M. [S] [G] Alias [I] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] a reçu notification le 25 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 novembre 2023, à [Localité 2], à 01h15.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 13 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 novembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 novembre 2023, à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 novembre 2023, à 16h09.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] déclare que :
- il a fait appel car il a constaté des erreurs dans son dossier, de nature procédurale,
- sur l'OQTF, il indique qu'il ne veut pas retourner au pays, il a perdu son père et sa mère et donc il craint pour sa vie en Algérie,
- il veut un délai pour partir par ses propres moyens, dans les 24h.
Son avocat soutient que :
- l'existence de deux irrégularités : notification des droits tardive en garde à vue avec éthylotest positif puis placé en cellule de dégrisement, et c'est plus de treize heures plus tard qu'il se voit notifier ses droits, rien ne le justifie dans ce délai,
- testé positif à l'alcool sans précision du moment où cela a été fait, sans mesure précise ni visite du médecin qui le constate, alors que l'autre personne interpellée se voit notifier ses droits de la même manière et qu'il y a lieu de s'interroger sur cette durée anormalement longue : c'est davantage un délai de six heures qui est observé habituellement,
- l'irrégularité sur l'exercice effectif de ses droits en garde à vue, or, on constate qu'il a besoin d'un interprète et dans le PV de notification des droits, mention : 'à 01H15, sans interprète et en état d'ivresse manifeste',
- se désiste du surplus.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la procédure est tout à fait régulière, la notification des droits différée est parfaitement justifiée par l'état d'ébriété durant le laps de temps qui sépare l'interpellation du moment où la notification des droits intervient. Il fait valoir que sur le fond, le retenu n'a pas précédemment respecté une mesure d'assignation à domicile, que le retenu est inconnu en Belgique et que les autorités italiennes ne veulent pas l'accueillir car il a été expulsé d'Italie pour cinq ans.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] soulève des moyens de nullité, invoqués in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, relatifs à la notification des droits et leur exercice. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits :
Il ressort de la procédure que :
- Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I] a été interpellé à 01h15 par la police municipale,
- les services de gendarmerie prennent en charge le retenu, qui présente tous les signes de l'ivresse, ce qui est confirmé par l'utilisation d'un éthylotest,
- à 02h00, le retenu est placé en chambre de dégrisement,
- le procès verbal de notification d'exercice des droits et déroulement de garde à vue indique que ' du 13 novembre 2023 à 08h00 au 13 novembre 2023, à 14h25, le retenu a bénéficié d'un repos en chambre de sûreté, qu'il a été de nouveau testé positif à l'alcool '.
Aucun texte n'impose aux services de procéder à une mesure de l'état d'ivresse, le constat de cette ivresse étant suffisante pour justifier la notification différée des droits, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, alors que le début de cette mesure a bien pris effet rétroactivement à l'heure de l'interpellation.
S'agissant de l'heure de début de garde à vue figurant sur le PV de notification et de déroulement des la garde à vue, il y a lieu de constater qu'elle ne fait que reprendre l'heure de l'interpellation qui correspond au début de la mesure, même si la notification de cette mesure et des droits afférents est intervenu ultérieurement, dans l'intérêt de la personne, le temps de son dégrisement.
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé et qu'il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration justifie pleinement de la diligence accomplie en tout début de mesure, par une correspondance adressée au consulat d'Algérie, et la transmission des éléments d'identification dont elle dispose sur le retenu.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [S] [G] alias [X] [I] :
Monsieur X se disant [S] [G] alias [X] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, il n'a pas respecté une précédente mesure et les termes d'une assignation à résidence.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [S] [G] Alias [I] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] Alias [I] [X] X SE DISANT [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
-X se disant M. [S] [G] Alias [I] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet Du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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