Cour de cassation, 10 février 1993. 91-13.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.288
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu que la société " Banque Joire Pajot Martin ", faisant valoir que les frais afférents à la vente d'un immeuble acquis par l'un de ses employés, M. Jean-Claude X..., et son épouse, auraient été payés par un client de la banque dans des conditions " de nature à mettre en cause la poursuite de la collaboration de M. X... ", a demandé, sur requête, au président du tribunal de grande instance la désignation d'un huissier de justice chargé de se faire remettre la fiche comptable des acquéreurs par le notaire rédacteur de l'acte de vente ; que cette prétention a été accueillie par une ordonnance dont les époux X... ont demandé la rétractation en référé ;
Attendu que, pour refuser de rétracter l'ordonnance rendue sur requête, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le notaire est tenu à un secret général et absolu dont seul le juge peut le relever, retient que, portant sur un document " susceptible de révéler un acte de déloyauté commis par un salarié ", la demande de la banque était légitime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la conservation de la pièce détenue dans la comptabilité d'un notaire était assurée et que sa production devait nécessairement donner lieu à un débat contradictoire sur la levée du secret professionnel du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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