Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société SOCOTEC Antilles s'était vu confier la mission de contribuer à prévenir les aléas techniques découlant d'un défaut dans l'application des textes législatifs ou réglementaires, des normes françaises homologuées, des prescriptions et avis techniques, mettant en cause la solidité des ouvrages, que les interventions de cette société, si elles devaient s'exercer par un examen visuel et ne comportaient ni essais, ni analyses en laboratoire, devaient toutefois inclure l'examen des essais et analyses qui lui seraient remis et que le contrôle de solidité portait sur la qualité des bétons utilisés, la cour d'appel, qui a
souverainement retenu que les désordres trouvaient leur cause dans un phénomène d'alcali-réaction du béton utilisé, pathologie décrite dans un document de la Fédération nationale des travaux publics publié en janvier 1985, antérieurement au début du chantier, a pu en déduire qu'il entrait dans la mission de la société SOCOTEC Antilles de contrôler l'éventuelle présence, dans les agrégats entrant dans la composition du béton, d'éléments alcali-réactifs, et ce, même si ce phénomène ne s'est jamais manifesté auparavant aux Antilles françaises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, procédant aux recherches prétendument omises en marquant son désaccord avec l'avis donné, à cet égard, par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté que le béton fourni à la société Parisot avait satisfait aux contrôles courants de résistance effectués à la livraison et présentait les apparences d'un matériau de qualité loyale et marchande, conforme aux normes en vigueur, a pu en déduire qu'il ne pouvait être imputé à la société Parisot aucune faute pouvant résulter d'une négligence pour n'avoir pas fait réaliser des contrôles spécifiques dont elle n'avait pas la charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que la compagnie AGF était fondée à dénier sa garantie à la société Verdier Gums qui n'avait pas respecté les prescriptions et spécifications édictées par une norme suffisamment formelle et limitée pour constituer une exclusion valable déterminant les conditions de la garantie offerte par le contrat d'assurance, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts relatifs aux créances indemnitaires, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société SOCOTEC Antilles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société SOCOTEC Antilles à payer à la compagnie Le GAN la somme de 1 900 euros, à la compagnie GAN Incendie accidents la somme de 1 900 euros, aux Assurances générales de France X... la somme de 1 900 euros et à la société Parisot la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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