Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.432
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., à Villeneuve (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société anonyme Veleux, dont le siège est ..., à Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Veleux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991), que M. X..., engagé en qualité de chef boucher le 28 avril 1988, a été licencié par la société Veleux le 14 mai 1990 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'entreprise était responsable de l'hygiène et qu'il n'était pas seul au rayon, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaire ne lui était pas imputable, enfin que la perte de confiance, alléguée par l'employeur, ne reposait pas sur des éléments objectifs ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les règles d'hygiène élémentaire n'étaient pas observées au rayon boucherie, dont M. X... avait la responsabilité, ce qui était attesté par un contrôle des services vétérinaires, et que les résultats du rayon en avaient été affectés ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Veleux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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