Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00711 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7PD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [P], [J] [L] C/ Société SOCIÉTÉ MAISONS PIERRE, Compagnie d’assurance AXA
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
Né le 25 juin 1987 à [Localité 7] (Burkina Faso), de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [L]
Né le 16 janvier 1988 à [Localité 12] (Burkina Faso),de nationalité française, ressource manager, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ MAISONS PIERRE
SAS, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 487 514 267
dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A127, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
SOCIETE AXA
société de droit français, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 16 et 17 mai 2024, monsieur [U] [P] et madame [J] [L] ont fait assigner la société SAS MAISONS PIERRE et la compagnie AXA FRANCE IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- condamner la société MAISONS PIERRE à lever l'intégralité des réserves dénoncées tant dans le procès-verbal de réception du 20 juillet 2023 notifié à la société MAISONS PIERRE par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 et 27 juillet 2023, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise,
En tout état de cause,
- autoriser les demandeurs à consigner la somme de 16.342,19 euros correspondant au solde du prix sur un sous compte CARPA dédié à cette affaire,
- condamner la société MAISONS PIERRE à la somme de 2.500 euros ainsi qu'aux dépens.
Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [U] [P] et madame [J] [L], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2024. Ils maintiennent leurs demandes, s'opposent aux demandes formulées en défense et si la somme devait être consignée à la Caisse des dépôts et consignations, ils demandent de juger que la société MAISONS PIERRE sera la seule débitrice des frais afférents.
Ils exposent avoir conclu avec la société MAISONS PIERRE le 20 juillet 2021 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9] acquis le 28 mars 2022 ; qu'ils ont rencontré de nombreuses difficultés et retard au cours de l'exécution du contrat avec le constructeur ; que lorsque celui-ci leur a adressé l'appel de fond correspondant à 95% du montant de l'opération, cela ne correspondait pas aux travaux effectués de sorte qu'ils ne l'ont pas payé ; qu'ils n'ont pas non plus réglé l'appel correspondant à la réception ; qu'ils ont dû eux-même convoquer la société MAISONS PIERRE à la réception dont ils avaient fixé la date au 19 ou au 20 juillet 2023 ; que la société MAISONS PIERRE était absente et qu'ils étaient assistés d'un commissaire de justice ; qu'ils ont établi une liste de réserves qu'ils ont adressée à la société par lettre recommandée du 20 juillet 2023, liste complétée dans une autre lettre recommandée datée du 27juillet 2023. Ils font valoir que la réception est parfaitement valable et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à leur demande de levée des réserves sous astreinte, répondant point par point aux critiques présentées en défense.
La société MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes de condamnation provisionnelle ou sous astreinte formulées à son encontre. Elle demande une expertise judiciaire, de condamner les consorts [P] au paiement de la somme provisionnelle de 7.697,70 euros correspondant au solde de l'appel de fonds n°8 non réglé et d'ordonner la consignation de la somme de 8.644,49 euros correspondant au solde du marché de 5%, subsidiairement, d'ordonner la consignation de la totalité de la somme restant due au titre de ce marché, soit 16.342,19 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations par les consorts [P]. En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat poursuivant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle s'oppose à toute condamnation à voir lever les réserves sous astreinte en raison du caractère sérieusement contestable de l'existence d'une réception contradictoire, faisant valoir qu'aucune réception ne pouvait être prononcée dès lors que l'appel de fonds de 95% n'avait pas été soldé par les demandeurs. Elle ajoute que l'obligation de lever les réserves par le constructeur est sérieusement contestable en l'absence de preuve des désordres, de leurs non-conformités aux stipulations contractuelles, de leur absence de conformité aux tolérances acceptables et en présence de l'opposition du maître de l'ouvrage à les voir être levées amiablement. Elle se prévaut de l'exception d'inexécution pour soutenir que son obligation de lever les réserves est sérieusement contestable, rappelant que l'appel de fonds des 95% n'est pas intégralement payé, que les consorts [P] se sont immiscés sur le chantier et qu'ils ont pris possession de l'ouvrage de manière sauvage, empêchant le constructeur d'achever et de fermer son chantier.
Elle soutient que sa propre demande de condamnation au paiement de l'appel de fond n°8 et de consignation du solde ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle demande une expertise, avec la mission qu'elle propose, reprochant aux demandeurs d'avoir pris possession de l'ouvrage afin de faire échec à l'achèvement, au nettoyage et à la fermeture du chantier par la société MAISONS PIERRE tout en s'abstenant de régler intégralement le dernier appel de fonds.
La société AXA FRANCE IARD n'est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la Société MAISONS PIERRE à procéder aux travaux de levée des réserves sous astreinte
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, monsieur [P] et madame [L] demandent à la société MAISONS PIERRE de lever les réserves qu'ils ont dénoncées au constructeur par courriers recommandés des 20 et 27 juillet 2024.
La réception a été décidée, unilatéralement, par les demandeurs qui ont convoqué la société MAISONS PIERRE par lettre recommandée datée du 8 juillet 2023 à la réception de leur pavillon à une des dates suivantes, 19 ou 20 juillet 2023 à 10heures, la réception du courrier le 18 juillet 2023 n'ayant pas permis à la société de se positionner sur l'une des dates proposées ni même d'être présente.
L'article 12 du contrat de construction de maison individuelle relatif à la réception des travaux prévoit toutefois que la date de réception doit être proposée par le constructeur, avec un préavis d'un minimum de 8 jours. Il est également indiqué à l'article 18 relatif aux dispositions diverses que le constructeur reste propriétaires des marchandises livrées et des travaux tels qu'exécutés jusqu'à parfait paiement des acomptes et du solde par le maître de l'ouvrage. S'agissant des modalités de paiement du prix convenu, elles sont énoncées à l'article 8.1.
Si les appels de fonds n°8 et n°9 émis par le constructeur, correspondant à 95% puis au solde du chantier avaient été émis dès le 18 avril 2023, ce dont les maîtres d'ouvrage pouvaient déduire que la construction était achevée et que la réception pouvait être organisée, il n'est pas contesté que l'appel n°8 n'était pas réglé en totalité lorsque monsieur [P] et madame [L] ont convoqué le constructeur pour la réception de leur maison, de sorte qu'il ne peut être affirmé que l'existence de l'obligation de lever les réserves listées à la réception, dont la régularité pourrait être remise en cause devant le juge du fond, n'est pas sérieusement contestable.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de contestation, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de levée des réserves sous astreinte.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé."
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que ce soit du point de vue des demandeurs maîtres d'ouvrage qui font valoir que le constructeur doit lever des réserves, ou du point de vue du constructeur, la société MAISONS PIERRE, qui n'a pas été payée de l'entièreté de ses travaux et qui conteste l'existence de ces réserves. Au vu des pièces produites par chacune des parties, il est justifié du caractère légitime de la demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, dans les conditions détaillées au dispositif, étant précisé que les demandeurs ont exprimé dans leurs écritures leur accord avec la mission d'expertise proposée par la société MAISONS PIERRE.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société MAISONS PIERRE demande le paiement à titre provisionnel du solde de l'appel de fonds n°8 correspondant à 95% du montant des travaux, soit 7.697,70 euros, 30.000 euros ayant été payés sur 37.697,70 euros.
Pour s'y opposer, monsieur [P] et madame [L] soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse en ce que, au moment de l'appel, le stade n'était pas atteint au regard de l'article 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
Cette allégation n'est cependant confirmée par aucun élément objectif et d'ailleurs, si le stade n'était pas atteint au moment de l'appel de fonds, cela ne signifie pas qu'il n'a pas été atteint ultérieurement. La somme de 30.000 euros sur les 37.697,70 euros appelés a d'ailleurs été réglée le 20 juin 2023.
L'obligation n'est donc pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande.
Sur la consignation de la somme de 8.644,49 euros
La consignation, proposée par les demandeurs et demandée en défense, correspond au solde du marché, soit 5% de son montant total. Elle sera ordonnée, en l'absence de toute contestation sur son principe.
Le contrat prévoit en son article 12.2 b) que le consignataire est soit accepté par les deux parties soit, à défaut, désigné par le président du tribunal.
Les parties n'étant d'accord que sur le principe de la consignation, il y a lieu de dire qu'elle sera opérée sur un sous-compte CARPA du conseil des demandeurs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, au vu du sens de la présente décision, les demandeurs seront tenus aux dépens et aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de reprise des désordres,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
VERHAEGHE [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Amiens, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 8] et en faire la description,
* dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable à la date du 20 juillet 2023 et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, et dire si cette dernière doit être assortie de réserves,
* le cas échéant, en dresser la liste et donner son avis s’il y a lieu, sur les éléments justifiant ces réserves, leur nature, leur importance, leurs conséquences, leur imputabilité, et leur coût de reprise et imputabilité,
* autoriser la société MAISONS PIERRE à procéder sous son contrôle aux travaux de reprises des réserves qu’il jugerait justifiées et sur lesquelles la société MAISONS PIERRE accepterait d’intervenir spontanément, et donner son avis sur leur bonne levée le cas échéant,
* donner son avis sur l’imputabilité des retards dans l’achèvement de ce chantier et déterminer précisément la durée des retards imputables au maître d’ouvrage, notamment du fait de ses retards de paiement,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties et proposer un apurement des comptes entre elles au vu de ces éléments,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par monsieur [U] [P] et madame [J] [L], au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons monsieur [U] [P] et madame [J] [L] à verser à la société MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 7.697,70 euros,
Ordonnons à monsieur [U] [P] et madame [J] [L] de consigner la somme de 8.644,49 euros sur un sous-compte CARPA dédié à cette affaire et détenu par le cabinet BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de monsieur [U] [P] et madame [J] [L],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU