Cour de cassation, 13 février 1997. 96-85.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.423
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 29 octobre 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation de tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs ;
Que dès lors, Guy Y... étant détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de mise en accusation, le pourvoi contre l'arrêt attaqué rejetant sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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