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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 janvier 2023. 2111013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2111013

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle est hébergée dans un logement de type T3 sur-occupé où résident neuf personnes, qu'elle occupe une chambre de 12 m² avec deux jeunes garçons et ne peut vivre actuellement avec son époux ne disposant pas d'un logement pour l'accueillir. Vu l'invitation à régulariser du 2 septembre 2021, et l'avis de réception de cette invitation. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022 Mme A doit être regardée comme maintenant les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'elle est logée avec son époux à Ecouen dans un studio aménagée dans un grenier difficile d'accès, mal isolé et étroit et dont le loyer est cher au regard des ressources du foyer. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.Par une décision du 18 juin 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme A au motif que l'intéressée ne remplit pas la condition posée par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitat car sa demande de logement est récente et qu'elle est hébergée. 4. Mme A soutient que le logement où elle est hébergée est sur-occupé, qu'elle doit partager une chambre de 12 m² avec deux jeunes garçons et qu'elle ne peut vivre avec son époux dès lors qu'elle ne dispose pas de logement. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses affirmations. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 2 septembre 2021, via l'application télérecours, un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce courrier lui a été notifié le 2 septembre à 17h35. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2022, la requérante a informé le tribunal de ce qu'elle était logée avec son époux et disposait d'un logement à Ecouen (95440) qui n'était pas adapté s'agissant d'un grenier transformé en studio, étroit et mal isolé et dont le loyer est excessif au regard des ressources du foyer. Ce faisant, la requérante qui fait état de circonstances postérieures à la décision en litige, ne critique pas utilement les motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il appartient à Mme A si elle s'y croit fondée, de former une nouvelle demande de logement sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable, en précisant clairement sa situation et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2111013

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